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Cette rédaction fut proposée. On observoit qu'elle avoit l'avantage de prévenir les caprices de l'officier de l'état civil dans le cas où il y a des déclarans, et de lui donner une règle sûre pour celui où personne ne seroit intéressé à présenter des témoins ¶ (1).

Mais en l'adoptant, on établissoit une alternative qui souvent auroit fait naître des débats entre les parties intéressées et l'officier public : elles et lui exerçant concurremment le droit de produire des témoins, si l'on en eût appelé des deux côtés, lesquels auroient dû être entendus de préférence?

Comment cependant prévenir de semblables conflits?

Etoit-ce en ne donnant la vocation des témoins à l'officier civil que pour le cas où il s'agiroit d'un enfant trouvé, ou du cadavre d'un inconnu?

Ces cas ne sont pas, ainsi qu'on l'a avancé dans la discussion, les seuls où il n'y ait pas de parties intéressées; il peut arriver, par exemple, que ceux qui, dans l'ordre commun, doivent être considérés comme ayant intérêt à faire constater la naissance d'un enfant, aient au contraire inté rêt à la cacher.

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(1) M. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angely) Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier. P: 137.

Il auroit donc fallu entrer dans une foule de distinctions, peut-être sans embrasser même toutes celles qui étoient à faire, si l'on eût voulu spécifier les circonstances où les témoins seroient produits par l'officier de l'état civil, et celles où ils le seroient par les parties intéressées.

Pour échapper à ces détails, il a été proposé de se borner à dire en général que les actes de l'état civil seroient reçus en présence de témoins (1).

Mais dans ce système, la question seroit demeurée indécise.

les

On a donc préféré établir, dans l'article 37 la règle générale, que les témoins seront choisis par personnes intéressées; ce qui prévient tout conflit entre elles et l'officier de l'état civil; et néanmoins, afin de pourvoir aussi au cas où il n'y auroit pas de parties intéressées, on a eu soin de ne pas rendre la règle limitative, c'està-dire, de ne pas exclure les témoins qui, à défaut de parties intéressées, seroient choisis par d'autres.

C'est dans cette vue que la rédaction présentée par la section a été changée.

Elle portoit Les témoins appelés aux actes

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 137. ·

de l'état civil ne pourront étre que du sexe masculin, ágés de vingt-un ans au moins, et choisis par les personnes intéressées (1).

Il auroit pu sembler que le mot que s'appliquoit non- seulement aux témoins, mais encore aux mots choisis par les personnes intéressées et que la loi ne vouloit différer le choix des témoins qu'à ces personnes seulement¶ (2). Pour exclure cette fausse intelligence du texte (3), on a détruit le rapport du mot que à la dernière partie de l'article, en rédigeant ainsi, et ils seront choisis par les personnes intéressées. IVe. DIVISION.

Des formalités et de la forme extérieure des actes.

ARTICLE 38.

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

par

ARTICLE 39.

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, les comparans et les témoins; ou mention sera

(1) 1re. Rédaction (article 4), Procès-verbal du 6 fruc

tidor an 9, tome Ier., p. 136.

p. 137. (3) Décision, ibid.

(2) M. Duchátel, ibid.,

faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

De la lecture des actes aux parties, et de la

signature.

Chaque espèce d'acte a ses formalités particulières ; elles sont expliquées dans les chapitres suivans mais il en est une commune à tous; c'est la lecture de l'acte aux parties, afin qu'elles puissent vérifier les énonciations. L'article 38 la prescrit.

La forme des artes est l'objet d'une seule disposition; celle de l'article 39.

Il exige que l'acte soit signé de tous ceux qui ont concouru à sa confection.

Cependant la forme des actes a donné lieu à deux questions.

Convenoit-il d'ordonner que tous les actes de l'état civil seroient écrits en françois?

On a demandé, dans le cours de la discussion, que la loi ordonnât «< d'écrire les actes en françois, afin que, dans quelques départemens réunis, on ne se crût pas autorisé par le silence de la loi à se servir d'une langue étrangère » (1).

(1) M. Fourcroy, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome ler., p. 135.

<< Il est avantageux, a-t-on dit, d'accoutumer tous les François à se servir de la langue natio

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Mais, comment prononcer sur cette proposition, tant qu'on ne sauroit pas « à qui les fonctions d'officier de l'état civil seroient confiées; car si elles devoient être excercées par les maires dans les départemens réunis, les actes ne pouvoient être rédigés qu'en flamand ou en allemand ou en italien » (2)?

A la vérité, il se présentoit un moyen de rendre la rédaction en françois, possible sur tous les points du royaume; c'étoit ¶ de décréter des formules simples, et que l'officier de l'état civil n'eût plus qu'à copier (3).

Mais l'expérience détruisoit l'espoir qu'on auroit fondé sur ce moyen. « Déjà des formules d'actes, rédigées par la section de l'intérieur avoient été envoyées aux officiers de l'état civil, et néanmoins, dans les départemens réunis, on avoit continué à rédiger les actes dans la langue pays (4).

du

Au reste, il n'étoit pas nécessaire de détermila loi même, la langue dont on se ser

ner par

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 135. (2) M. Regnaud (de Saint-Jeanl'Angely), ibid. (3) Le Premier Consul, ibid. (4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid.

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