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cile, quand il en existe un, ne s'était attachée qu'au cas où il n'en existoit pas; elle faisoit cesser le doute qui peut alors s'élever sur la validité des citations. L'article qu'elle proposoit portoit: Celui qui n'a aucun domicile actuel, peut étre cité, soit à son dernier domicile, soit au lieu de sa résidence de fait (1),

La section présentoit des dispositions beaucoup plus étendues. Elles embrassoient le système d'application sous les trois rapports de la validité des citations, de la compétence des tribunaux et du lieu de l'ouverture des successions. L'article proposé étoit ainsi conçu : Le lieu où les successions s'ouvrent, celui où les exploits non remis à la personne doivent étre adressés, seront déterminés par le domicile civil. C'est devant le juge de ce domicile que seront portées les actions personnelles, lorsque la loi n'en aura pas autrement ordonné (2).

↑ On demanda le renvoi de cet article dans son entier au Code de la procédure civile (3). Cette proposition fut rejetée. On observa «que le Code de la procédure n'étoit pas encore

(1) Projet de Code civil, livre Ier, titre III, article 10, page 24. (2) 1re Rédaction (article 10), Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, pag 190. (3) MM. Defermon et Maleville, Procès-verbal du 12 brumaire an 10.

On proposa en conséquence « de borner l'effet de l'article aux successions »> (1).

>>

Cette proposition a été adoptée (2), et l'article no a été réduit à la seule règle d'application qu'il fût permis au Code civil de fixer.

¶ Cette règle au surplus est une conséquence du principe qui place le domicile là où est l'établissement principal (3).

Il étoit utile de la poser, car «< il importe à tous les intéressés de savoir précisément à quel tribunal ils doivent porter leur demande. Un homme peut mourir loin de chez lui: ses héritiers peuvent être dispersés: ces circonstances feroient naître de grands embarras, s'il n'y étoit pourvu par le moyen qui est en usage et qu'il a paru sage de maintenir (4).

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II. DIVISION.

Exception aux dispositions sur le domicile réel, ou, du domicile conventionnel.

ARTICLE III.

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécu

an 10.

(2) Décision,

ibid.

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(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 12 brumaire (3) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventose an 11, tome II, page 468. — (4) M. Emmery, ibid.

tion de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce

domicile.

On se rappelle ce qui a été dit sur le domicile fictif qu'on nomme conventionnel, et qui n'est admis que comme une exception aux règles sur le domicile réel, seul domicile véritable, seul domicile universel.

L'article 111 établit cette exception et en détermine les suites.

La commission n'avoit pas parlé du domicile conventionnel.

La section proposa une disposition pour consacrer cette exception (1).

La loi ne pouvoit se dispenser de l'exprimer; si elle se fût bornée à poser, par l'article 102, le principe général de l'unité du domicile fixé par la circonstance de l'établissement principal, on auroit pu en conclure que ↑ la faculté de prendre un domicile d'élection étoit abolie (2).

L'exception étoit juste : « la loi, en l'admettant, ne fait que prêter sa force à la volonté des

(1) 2o. Rédaction (article 8), Procès-verbal du 12 brumaire an 10. (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fruc9, tome Ier, page 183.

tidor an

Tome II.

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parties qui n'a rien que de licite et de raisonna

ble» (1).

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Seulement il falloit prendre quelques précautions pour que l'exception ne devînt pas abusive. En conséquence le Code civil ne donne d'effet à l'élection de domicile que quand elle est faite dans l'acte même auquel elle se rapporte : il en restreint les effets aux significations, demandes et poursuites relatives à ce même acte: elles seules pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile ↓ (2).

¶ Ainsi le système général de la loi, dans le cas où il y a élection de domicile, demeure le même entre toutes autres personnes que celles qui ont contracté, ou leurs ayant-droits. Les ayant-droits profitent de la stipulation, parce que son effet n'ayant pas été limité aux seuls contractans, il est évident qu'il se transmet comme toutes les autres actions (3).

(1) M. Emmery, Exposé des motifs, 12 ventose an II, tome II, page 468. Malherbe, Tribun. Tome Ier, page 216.

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FIN

-

Procès-verbal du

(2) Ibid. (3) M.

DU TITRE DU DOMICILE.

TITRE IV.

DES ABSENS *.

NOTIONS GÉNÉRALES.

Les réflexions qu'on va lire ont pour objet de faire connoître combien une loi sur l'absence étoit devenue nécessaire; quelles personnes en sont l'objet, et quel est le plan de ce titre.

Ire. DIVISION.

De la nécessité de former le système de la législation, et de fixer les règles sur l'absence.

Le titre des absens est d'un très-grand intérêt. Il remplit dans la législation une lacune dont les

* Ce titre a été présenté au conseil d'état, le 16 fructidor an 9, par M, Thibaudeau, au nom de la section de législation, et discuté dans les séances des 16, 24 fructidor an 9. 4 et 12 frimaire an 10;

Communiqué officieusement au tribunat le 7 messidor

an 10;

Rapporté de nouveau au conseil d'état, le 22 vendémiaire an 11, après la conférence tenue entre les membres du conseil et ceux du tribunat;

Adopté définitivement le même jour;

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