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¶ Dans le langage ordinaire, on confond sous cette dénomination ↳ (1), ou plutôt ¶ on ne distingue pas celui dont l'existence est certaine, de celui dont l'existence est douteuse; celui qui a disparu d'avec celui dont on connoît la résidence (2). ¶ Tout homme qui ne se trouve pas actuellement dans un lieu où sa présence est nécessaire, qu'on sache d'ailleurs ou qu'on ignore où il réside, est indistinctement qualifié d'absent dans les habitudes de la vie ↳ (3).

Dans le langage des lois, on n'entend par absent que celui dont on ignore la résidence, et dont par cette raison l'existence est incertaine (4). Les lois ne regardent pas comme absent l'individu qui donne de ses nouvelles ↳ (5), ¶ ou dont on en a ↳ (6), ¶ quoique cet homme soit actuellement éloigné du lieu de sa résidence (7).

Aussi aurait-on désiré ¶ que le mot absent fût remplacé par une autre expression technique, exempte d'ambiguité (8); il ne s'en est pas présenté.

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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9,' tome fer, page 210. (2) Ibid., page 209. (3) Le Premier Cous!, ibid., page 211. — (4) M. Tronchet, ibid., page 2 10.-M. Thibaudeau, ibid., page 211.-(6) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor, page 192. - (7) M Thibaudeau, Procès-verbal du 24 fructidor,p. 211. -(8) Le Premier Consul, ibid.

Les dispositions de ce titré ne se rapportent donc qu'aux absens véritables, c'est-à-dire, à ceux dont on n'a pas de nouvelles.

NUMÉRO II.

De la distinction des absens en absens présumés, et en absens déclarés, et des diverses périodes sur lesquelles elle est fondée.

Ce titre divise les absens en deux classes; en absens présumés et en absens déclarés *. On verra dans un moment quels sont les caractères de l'une et l'autre absence: il ne s'agit ici que d'indiquer l'objet de la distinction.

Inconnue dans l'ancien droit, elle a été introduite à l'effet de régler, de la manière la plus avantageuse pour les absens, la protection que la société leur accorde. Trop précipitée, ou étendue au-delà des besoins de l'absent, cette protection lui seroit nuisible; trop différée ou trop restreinte, elle lui seroit inutile ↓ (1).

Afin de proportionner les secours à la situation de l'absent, on a distingué trois périodes dans l'absence :

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 24 fructitome fer, page 211.

dor an 9,

*

Voyez pages 309 et suiv., la manière dont cette distinction a été introduite.

Iг. Période. La disparition. La premiere commence au moment de la disparition, alors il n'y a pas même présomption d'absence; car les raisons qui peuvent faire croire que l'éloignement de l'absent n'est que momentané, sont plus fortes que celles qui peuvent en faire douter.

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2. Période. L'absence présumée. Mais si la disparition sans nouvelles se prolonge, les motifs de croire que de grandes difficultés s'opposent au retour de l'absent, commencent à l'emporter, et il s'élève une présomption d'absence. C'est la seconde période.

5. Période. L'absence déclarée. Que si la disparition a duré pendant un espace de temps assez long pour que l'on puisse craindre qu'il ne soit pas possible à l'absent de revenir, l'absence devient un fait positif. C'est la troisième période.

NUMÉRO III.

Comment la Loi règle sur ces périodes les secours qu'elle accorde aux absens.

On n'a élevé aucune difficulté sur la première et sur la troisième période.

Dans la première, la société ne doit pas se mêler des affaires de l'individu qui a disparu. « On ne peut pas pourvoir à l'administration de

ses biens immédiatement après son départ : on ne peut pas demander l'ouverture de ses portes le lendemain de son absence » (1). Une telle précipitation n'est pas nécessaire : on doit présumer que celui qui ne fait que de disparoître, a mis ordre à ses affaires, et on ne les perd pas de vue. Elle seroit nuisible à l'absent. Personne n'oseroit s'éloigner du lieu qu'il habite, s'il avoit à craindre que, sous prétexte de le secourir, la haine et l'intérêt pussent pénétrer dans ses affaires, emparer de ses secrets, et en abuser contre lui.

y

Dans la troisième période, il ne pouvoit 'pas

avoir de question. Ou la loi ne doit point du tout s'occuper des citoyens qui disparoissent, ou elle doit sa protection à ceux dont la disparition a pris les caractères d'une véritable ab

sence.

Mais on s'est partagé sur la seconde période.

Système de la commission et de la section sur la question de savoir si l'on devoit s'occuper de l'absent simplement présumé.

La commission, dans son projet, ne s'étoit pas occupée de l'absent présumé. Elle ne proposoit

(1) M. Réal, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, t. Ier, page 191.

de précautions qu'en faveur de l'absent déclaré.

Les cours d'appel de Grenoble, de Liége, de Metz et d'Orléans, relevèrent cette omission; elles demandèrent « qui, pendant les cinq premières années, et avant l'envoi en possession provisoire des héritiers, administreroit les biens de celui qui avoit disparu, s'il n'avait pas laissé de procuration »> (1): « qui dirigeroit les actions appartenant à l'absent. L'intérêt de l'absent et celui de ses héritiers, ajoutoit le tribunal de Metz, demandent que la loi prononce sur cette question»> (2).

Mais cette lacune apparente dans le projet de Code civil, n'étoit pas une simple omission; elle étoit la conséquence d'un système très-réfléchi, qui a été expliqué dans la discussion, et que la section avoit également adopté (3).

Ce système posoit sur deux considérations prises, l'une des principes de la jurisprudence alors existante, l'autre de l'intérêt de l'absent présumé.

(1) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 5; -de Liége, page 4; de Metz, page 6; d'Orléans, page 3 (2) Observations de la Cour d'appel de Metz, page 6 (3) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 199.

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