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que les preuves de l'état des citoyens ne pussent jamais disparoître ↓ (1).

La Commission avoit, dans la vue de donner certaines facilités à l'administration *, proposé de les tenir triples (2).

On objecta que la tenue des registres en nombre multiple n'étant pas fondée sur des raisons de juridiction entre les autorités, mais établie pour la sûreté de l'état des citoyens, on ne devoit s'en occuper que dans cette vue, et uniquement pour empêcher que la perte d'un registre n'entraînât la perte des droits de famille (3).

Sous ce rapport, ajouta-t-on, un registre double est indispensable ↳ (4); mais ¶ il suffit (5).

Convenoit-il d'établir en double autant de registres qu'il y a d'espèces d'actes?

La déclaration de 1736 faisoit inscrire également sur le même registre double, les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès (6).

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(4)

(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., page 138. (2) Projet de Code civil, liv. Ier., titre Ier., art. 13, p. 11. (3) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 141 M. Thibaudeau, ibid., p. 138. --- (5) M. Boulay, ibid., p. 141.(6) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procèsverbal du 12 yentôse an 11, tome II, p. 455. --- V. p. 45.

L'assemblée législative pensa, au contraire, que chaque espèce devoit être inscrite sur un registre particulier, quoique double. En conséquence, la loi du 20 septembre 1792 établit un registre pour les naissances, un pour les mariages, un troisième pour les décès (1).

¶ On s'étoit persuadé que cette division faciliteroit la tenue des registres. On a reconnu depuis qu'on s'étoit trompé, et que ce remède, loin de prévenir les erreurs, les multiplioit; que loin de produire l'ordre, il opéroit la confusion. C'est en effet à cette multiplicité de registres qu'il faut attribuer l'état déplorable où ils se sont trouvés dans un très-grand nombre de communes (2). Lorsque le registre des actes de décès étoit rempli avant la fin de l'année, l'officier de l'état civil inscrivoit ces actes sur le registre des naissances où il restoit des feuillets blancs, et ce qui n'étoit qu'une transposition, a souvent paru une lacune et une omission » (3).

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Les auteurs du Code civil avoient donc à choisir entre le système de la déclaration de 1736 et celui de la loi du 20 septembre 1793.

Ils n'ont point tardé à revenir au système ancien, non-seulement à cause des inconvéniens

(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome 11, p. 455. --- (2) Ibid. (3) Ibid.

qu'on avoit reconnus dans le système nouveau, mais encore parce que l'expérience avoit démontré que si l'opération de la tenue des registres n'étoit simplifiée, on ne trouveroit pas, dans un grand nombre de communes rurales d'hommes qu'on pût en charger ( 1 ).

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Cependant « la règle de l'unité des registres n'est pas posée d'une manière si absolue, que le Gouvernement ne puisse y faire exception pour les villes où les officiers de l'état civil ont plus de lumières, et où la rédaction des actes , est plus multipliée. Cette latitude parut nécessaire même dans les discussions qui précédèrent la loi du 20 septembre: on disoit alors que la tenue de six registres seroit plus embarrassante qu'utile dans les endroits qui n'étoient pas trèspeuplés» (2).

Au surplus, « le nombre des registres est un objet purement réglémentaire. Ce qui appartient à la loi, c'est de décider s'ils seront tenus doubles ou triples (3).

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(1) M. Chabot, Tribun, tome Ier,, p. 161. (2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven tôse an 11, tome II, p. 455 et 456. (3) M. Defermon, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome ler., p. 144.

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II. DIVISION.

De la forme des registres. (Art. 41, 42 et 49).

L

Les articles de cette division ont deux objets : Le paraphe des registres,

La forme dans laquelle les registres doivent être tenus.

Ire SUBDIVISION.

Du paraphe des registres

ARTICLE 41.

Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

L'usage de faire coter par première et dernière, et de faire parapher à chaque feuillet les registres sur lesquels les actes de l'état civil seront inscrits, est très-ancien. Il a été établi par l'ordonnance de 1667 (article 8), confirmé par celle de 1736 (article 2).

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On aperçoit d'abord que cette formalité se lie à la disposition qui veut que les actes soient inscrits de suite et sans aucun blanc, et qu'clle tend, comme cette disposition, à prévenir l'intercalation ou la soustraction des actes.

La déclaration de 1736 confioit aux tribunaux l'attribution de parapher les registres. La loi du 20 septembre 1792, les en dépouilla, pour la donner à l'administration.

Ce changement ne devoit pas subsister. En effet, « en s'occupant des registres de l'état civil, on a surtout en vue d'assurer l'état des citoyens. Cette propriété précieuse repose, comme les autres, sous l'égide des tribunaux : c'est pourquoi les tribunaux doivent viser et parapher les registres qui en sont le fondement; si on leur ôtoit ce droit, ils seroient réduits à faire vérifier la signature et le paraphe du Préfet, à chaque difficulté qui leur seroit soumise. » (1).

Les premières rédactions de l'article 41 exprimoient que les registres seroient paraphés sans frais (2). On proposa de retrancher ces mots, << parce que ce n'est pas au Code civil à prononcer sur les frais des actes judiciaires, et que ses dispositions ne doivent pas former obstacle, aux lois qui pourroient par la suite être présentées sur ce sujet » (3).

On observa, d'un autre côté, que « les re

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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 142. (2) 1re, Rédaction ( article 8), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, p. 144; 2o. Rédaction (article 8), Procès-verbal du 24 fructidor, p. 201 et 202; 3e. Rédaction (article 8), Procès-verbal du 2 frimaire an 10. (3) M. Defermon, Procès-verbal du 2 frimairo

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