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dignité de la loi d'établir, par un article *, une prohibition de mariage, et de prévoir, par l'article suivant qu'elle pourroit être enfreinte (1).

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Au conseil d'état, on fit la même observation. << Les deux articles présentés semblent se contrarier, disoit-on. Le premier décide que l'absence de l'un des époux n'autorise en aucun cas l'autre époux à contracter un nouveau mariage; le second suppose qu'un tel mariage a pu être contracté » (2) : du moins le vice est-il dans la rédaction. << Quoique la sagesse des maximes sur lesquelles le dernier article repose, ne puisse être contestée, il y a cependant quelque inconvenance dans la manière dont elles sont rédigées : l'exception présente une contradiction trop formelle avec la règle. Il ne faut pas que la loi, en prévoyant la possibilité de tels mariages, paroisse les autoriser ouvertement : elle ne doit présenter qu'un remède pour un cas qui peut arriver »

(3).

En conséquence, on a évité dans le texte de l'article 139 d'énoncer la prohibition, qui est de droit commun; et on s'est réduit à dire que le mariage qui aura pu être contracté par l'époux

(1) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 3; de Bordeaux, pages 7 et 8. (2) M. Bérenger, Procès-verbal du 4 frimaire an 10-- (3) M. Thibaudeau, .Ibid

*Voyez l'article 27 rapporté à la page bog.

Tome II.

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présent, ne pourra être attaqué que par l'époux absent (1).

Etat des enfans nés de ce mariage.

La cour d'appel de Rennes demandoit «< quel seroit l'état civil des enfans issus du second mariage si l'absent reparoissoit? La loi doit y pour voir, disoit elle. En principe, la bonne foi du second mariage, ou même celle de l'un des époux suffit pour assurer l'état des enfans » (2).

Ce principe a été établi depuis par les art. 201 et 202 du Code. Il étoit inutile de l'énoncer au titre des Absens.

Au surplus, il s'applique au cas de l'article 139. « L'état civil de l'enfant né d'un pareil mariage, a dit l'orateur du conseil d'état, dépend de la bonne foi avec laquelle il a été contracté par ses père et mère, ou même par l'un d'eux. Non seulement la personne avec laquelle se fait le second mariage peut avoir ignoré que le premier existoit; il est encore possible que l'époux de l'absent ait cru avoir des preuves de sa mort, qu'il ait été trompé par de faux rapports, par des

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(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 4 frimaire an 10; -Décision, ibid. (2) Observations de la Cour d'appel de Rennes, page 18.

énonciations erronées dans des actes authentiques, ou de toute autre manière »

NUMÉRO II.

(1).

L'époux présent prend la succession de l'absent qui n'a point laissé d'héritier.

ARTICLE 140.

Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

L'article 140, à défaut de parens de l'absent, appelle l'époux présent à faire usage de la faculté qui lui est accordée par l'article 767 du Code, c'est-à-dire, et à prendre la succession de l'absent.

La cour d'appel de Paris regardoit cet article comme inutile et comme déplacé dans cette section. « L'époux étant héritier légitime à défaut de parens, disoit cette cour, il est clair, sans qu'on l'exprime, qu'il pourra demander l'envoi en possession des biens de son époux absent, s'il n'a point laissé de parens habiles à lui succéder; et ce droit incontestable sera encore plus hors d'atteinte, si les articles

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procèsverbal du 12 ventose an 11, tome II, page 485.

de la section, rédigés avec soin, sont conçus, comme ils doivent l'être, en termes généraux, qui appellent indistinctement tous les héritiers présomptifs. Il faut remarquer d'ailleurs que cet article est déplacé sous la section des Effets de. Tabsence relativement au mariage; il ne s'agit point de mariage dans l'article, mais seulement d'un droit utile de la femme ou du mari » (1). Cette observation n'a pas frappé le conseil d'état.

L'article 140 fixe un des effets de l'absence par rapport au mariage, car ce sont ces deux causes du mariage et de l'absence réunies qui donnent à l'époux présent le droit de faire valoir le titre undè vir et uxor, à l'égard de la succession de l'époux absent. L'article est donc ici à sa place.

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A la vérité, l'article 120 accorde l'envoi en possession aux héritiers de l'absent, sans faire de distinction entre eux; mais étoit-on bien sûr que dans l'usage on ne prétendît pas réduire cette vocation aux héritiers du sang, ou à ceux qui seroient expressément dénommés dans le titre ?

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 23.

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CHAPITRE IV.

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS DU PÈRE QUI A DISparu.

La loi ne devoit point s'attacher au cas où la mère auroit disparu; le père ayant autorité sur toute la famille, et puissance paternelle sur ses enfans, la disparition de la mère ne change rien à l'état des choses.

Mais il n'en est pas de même lorsque c'est le père qui disparoît. Si son absence le faisoit présumer mort, on ne seroit point embarrassé, le titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation assureroit aux enfans un protecteur et un appui. Mais l'absent n'étant réputé ni vivant ni mort, ce titre ne pouvoit être invoqué, et la loi étoit obligée de régler ce qui seroit fait.

Ce qu'elle pouvoit faire de mieux, c'étoit d'appliquer à ce cas, autant qu'il seroit possible, les règles des tutelles.

Efte avoit trois hypothèses à prévoir:

Celle où la mère existeroit,

Celle où la mère seroit décédée,

Celle où les enfans seroient issus d'un autre ma

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