SUR LE CODE NAPOLÉON CONTENANT L'EXPLICATION DE CHAQUE ARTICLE SÉPARÉMENT LES PRINCIPALES RAISONS DE DECIDER POUR ET CONTRE. SUR LE CODE NAPOLÉON TITRE XV. DES TRANSACTIONS (1). (Decrété le 20 mars 1804; prom. le 30 de la même année.) Trois moyens sont ouverts aux parties pour terminer un différend: La voie judiciaire, moyen certain, mais rigoureux, qui est le complément et la garantie de tous les autres; La voie du compromis, qui leur donne des juges amiables et de leur choix; Enfin, la voie de transaction, qui les rend leurs propres arbitres. De ces trois moyens, les deux premiers appartiennent au Code de procédure; le Code civil ne s'occupe que du troisième. Le mot transaction, dans son acception la plus large, comprend toutes les opérations produites par les relations des citoyens entre eux. Dans un sens plus restreint, il exprime uniquement le contrat qui a pour but de mettre fin à un procès ou de le prévenir : c'est en ce sens qu'il est employé dans ce titre. La transaction est judiciaire ou extrajudiciaire: Judiciaire, lorsque dans le cours d'un procès, les parties rédigent leurs conventions en forme de jugement, et les font sanctionner par le tribunal: on donne à ce contrat le nom d'expédient; Extrajudiciaire, lorsqu'elles ont passé un acte sous seing privé ou devant notaires. Les transactions judiciaires ont beaucoup de rapport avec les jugements rendus sur des prétentions contestées: on remarque, notamment, qu'elles ne peuvent être attaquées que par les voies de recours ouvertes contre les jugements' en général, et dans les délais (4) De transigere, transactum, terminer. |