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LOI

Portant règlement sur la Propriété des Auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie.

25 mai 1791) (1).

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français : A tous présents et à venir: Salut. L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale des 29, 31 mars, 7 avril et 14 mai 1791. Réglement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la Propriété des Auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie.

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER

En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions en tous genres d'industrie, il sera délivré sur une simple requête au Roi, et sans examen préalable, des Patentes nationales sous la dénomination de Brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le n° 2), à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le Royaume des objets d'industrie jusqu'alors inconnus.

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II. Il sera établi à Paris, conformément à l'article XI de la loi, sous la surveillance et l'autorité du Ministre de l'Intérieur chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général sous le nom de Directoire des Brevets d'invention, où ces brevets seront expédiés ensuite des formalités préalables, et selon le mode ci-après déterminé.

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III. Le directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements. Ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au Roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugés nécessaires pour l'explication de l'énoncé de la demande, le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. Au dos de l'enveloppe de ce paquet sera inscrit un procès-verbal (dans la forme jointe au présent règlement, sous le n° 1er) signé par le secrétaire du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit

(1) Cette loi a été abrogée par la loi du 5 juillet 1844.

procès-verbal, la date du dépôt, l'acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent règlement.

IV. - Les directoires des départements, non plus que le directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui contienne plus d'un objet principal avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

V.

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Les directoires des départements seront tenus d'adresser au directeur des brevets d'invention les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aurait été présentée.

VI. A l'arrivée de la dépêche du secrétariat du département au directoire des brevets d'invention, le procès-verbal inscrit au dos du paquet sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera sur-le-champ dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (sous le n° 2). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; ensuite de quoi ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du Royaume une proclamation du Roi relative au brevet d'invention, et dans la forme ci-jointe (no 3), et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date, et affichées dans lesdits tribunaux et départements.

VII. Les descriptions des objets, dont le Corps législatif, dans les cas prévus par l'article XI de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence des commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du Roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du Corps législatif n'en ordonne l'ouverture.

VIII. Les prolongations des brevets qui, dans des cas très rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le Corps législatif seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du Royaume.

IX. Les arrêts du conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatives à des privilèges d'invention, ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.

X. Les frais de l'établissement ne seront point à la charge du trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé à l'avantage de l'industrie nationale.

TITRE II

ARTICLE PREMIER

Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'article IV de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, pour y remettre sa requête au Roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de la demande, conformément à l'article III du titre Ier; il y joindra un état fait double et signé par lui de toutes les pièces contenues dans le paquet; un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au pied dudit état.

II. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s'il doit ou non persister dans sa demande.

III. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article III du titre Ier, d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet suivant le tarif annexé au présent règlement (sous le n° 4); mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.

IV. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, le brevet qui lui aura été délivré sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra libre, et il en sera donné avis à tous les départements par le directoire des brevets d'invention.

V. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposées à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17 mars 1791.

VI. Tout propriétaire de brevet qui voudra des changements à l'objet énoncé dans sa première demande sera obligé d'en faire sa déclaration, et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétaire du département, dans la forme prescrite par l'article Ier du présent titre; et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.

VII. Si ce breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ces nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié, par le directoire des brevets d'invention un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens.

Il lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présentera collectivement.

Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention, et ils auront les mêmes effets.

VIII. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra sur sa demande un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale, et réciproquement sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être.

IX. - Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du Royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit, sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

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X. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

XI.

Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires, et le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant l'appel.

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XII. Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'article XIII de la loi, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts.

-

XIII. Il sera procédé de même, en cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure demeurera seul valide; s'il y a dissemblance en quelques parties, le brevet de date postérieure pourra être converti, sans payer de taxe, en brevet de perfection, pour les moyens qui ne seraient point énoncés dans le brevet de date antérieure.

XIV. Le propriétaire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet.

XV. Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modèle sous le n° 5) au secrétariat de leurs départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d'invention, afin que celui-ci en instruise les autres départements.

XVI. En exécution de l'article XVII de la loi du 7 janvier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs, maintenus par ledit article, seront tenus, dans le délai de six mois après la publication du présent règlement, de faire

enregistrer au directoire d'invention les titres de leurs privilèges, et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l'article Ier du présent titre, le tout à peine de déchéance.

TITRE III

ARTICLE PREMIER

L'Assemblée nationale renvoie au Ministre de l'Intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des brevets d'invention, et le charge de présenter incessamment à l'Assemblée les dispositions qu'il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.

N° 1.

Modèle d'un procès-verbal de dépôt pour un brevet d'invention.

N....., département de....., aujourd'hui..... jour du mois de..... 179....., à..............., heures du matin (ou du soir), le sieur N. a (ou sieurs N. N. ont) déposé entre nos mains le présent paquet scellé de son (ou de leur) cachet, qu'il nous a (ou ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici l'énoncé fidèle de l'objet), pour lequel objet il se propose (ou ils se proposent) d'obtenir un brevet d'invention de 5 (10 ou 15) années, ainsi qu'il est porté dans la requête ainsi contenue dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit sieur N. (ou lesdits sieurs N. N.) qu'il est (ou qu'ils sont) inventeur (ou inventeurs), perfectionneur (ou perfectionneurs), importateur (ou importateurs) dudit objet; il nous a (ou ils ont) remis le montant de la moitié et sa (ou leur) soumission pour payer dans..... mois..... l'autre moitié du droit de brevet d'invention, fixé dans le règlement du..... sur la loi du 7 janvier 1791, en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au directoire des brevets d'invention, ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisition, ledit sieur N. nous a (ou lesdits sieurs N. N. nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et, après l'apposition du sceau de notre département, l'avons (ou les avons) invité de signer avec nous; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de..... le..... 179.....

Signé N. N. N.

N° 2.

Modele de brevet d'invention.

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français: A tous présents et à venir : Salut :

N., citoyen de (ou N. N., citoyens de)....., nous ayant fait exposer qu'il désire (ou qu'ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du

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