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7 janvier 1791 aux auteurs des découvertes et inventions en tout genre d'industrie, et en conséquence obtenir un brevet d'invention qui durera l'espace de (ici l'on énoncera en toutes lettres si c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années), pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le Royaume (ici l'on transcrira l'énoncé de l'objet, tel qu'il a été fourni par le demandeur), dont il a (ou ils ont) déclaré être l'inventeur (les inventeurs), le perfectionneur (les perfectionneurs), l'importateur (les importateurs), ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé lors du dépôt fait au secrétariat du directoire du département de..... en date du..... 179..... Vu la requête de N. (ou N. N.) en semble le mémoire explicatif (ou descriptif), les plans, coupes et dessins (s'il y en a) adressés par l'exposant (ou les exposants) au directoire des brevets d'invention, duquel mémoire (ou desquels mémoires et dessins) s'ensuivent la teneur et la copie.

(Ici seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessins comme cela se pratique dans les patentes anglaises.)

Nous avons, conformément à la susdite loi du 7 janvier 1791, conféré, et, par ces présentes signées de notre main, conférons au sieur N. (ou aux sieurs N. N.) un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le Royaume, pendant le temps et espace de 3 (10 ou 15) années entières et consécutives, à compter de la date des présentes (ici l'on doit répéter l'énoncé de l'objet breveté), exécuté par les moyens consignés dans la description ci-dessus, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel, avec les mots brevet d'invention, et le nom de l'auteur (ou des auteurs), pour par lui (ou eux), et ses (ou leurs) ayants cause, jouir dudit brevet dans toute l'étendue du Royaume, pour le temps porté ci-dessus, le tout en conformité des dispositions de la loi du 7 janvier 1791.

Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'imiter ou contrefaire les objets dont il s'agit, sous quelque prétexte que ce puisse ètre. Voulons, pour assurer à N. (ou N. N.) la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu'il soit fait sur icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n'en n'ignore.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et user pleinement et paisiblement des droits conférés par ces présentes le sieur N. (ou les sieurs N. N.) et ses (ou et leurs) ayants cause, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires leur mandons aussi qu'à la première réquisition du breveté (ou des brevetés) les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter pendant leur durée comme loi du Royaume. En foi de quoi Nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. A....., le..... jour du mois de....., l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt..... et de notre règne le...........

Signé LOUIS.

Et plus bas, DE LESSART.

N° 3.

Modèle d'enregistrement d'un transport de brevet d'invention.

N°..... département de.....

Aujourd'hui..... jour du mois de..... 179....., le sieur N. (ou sieurs N. N.) s'est présenté (ou se sont présentés) en notre secrétariat, pour requérir l'enregistrement de la cession qu'ils ont (ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou sieurs N. N.) par le sieur Ñ. (ou les sieurs N. N.) par acte du..... devant Mo....., notaire à.............., de la totalité (ou partie) du brevet d'invention accordé le....., pour l'espace de 5 (10 ou 15) années, à raison (énoncer ici l'objet du brevet); lequel enregistrement nous lui (ou leur) avons accordé ; et il nous a été payé la somme de..... pour les droits fixés dans le tarif annexé au règlement du..... sur la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieurs) signé avec nous.

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Certificat de perfectionnement, changement et addition
Droit de prolongation d'un brevet.

Enregistrement du brevet de prolongation .

Enregistrement d'une cession de brevet en totalité ou en partie.

Pour la recherche et la communication d'une description.

Tarif des droits à payer au secrétariat du département.

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Pour le procès-verbal de remise d'une description ou de quelque perfectionnement, changement et addition, et des pièces relatives, tous frais compris.

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12 livres.

12 >>

Pour l'enregistrement d'une cession de brevet en totalité ou en partie, tous frais compris.

Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherches.

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L'Assemblée nationale décrète les changements qui suivent au texte de la loi du 7 janvier 1791.

A l'article X a été substituée cette nouvelle rédaction :

<«< L'inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de s'adresser au >> directoire de son département, qui en requerra l'expédition. La patente

» envoyée à ce directoire y sera enregistrée, et il en sera en même temps >> donné avis par le Ministre de l'Intérieur au directoire des autres dépar>>tements. >>>

L'Assemblée a décrété la suppression des mots suivants :

Article XII, en donnant bonne et suffisante caution requérir la saisie des objets contrefaits.

Article XIII, d'après laquelle saisie aura eu lieu.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du Royaume. En foi de quoi Nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles Nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de mai, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-huitième.

Signé: LOUIS.

Et plus bas, M.-L.-F. DU PORT.

Et scellées du sceau de l'Etat.

LOI

Relative aux brevets d'invention délivrés pour
des établissements de finances.

(20 septembre 1792) (1) (An IV de la liberté).

L'Assemblée nationale considérant que les brevets d'invention qui sont autorisés du 7 janvier 1791 ne peuvent être accordés qu'aux auteurs de toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie, seulement relatifs aux arts et métiers; que les brevets d'invention qui pourraient être délivrés pour des établissements de finances deviendraient dangereux, et qu'il est important de prendre des mesures pour arrêter l'effet de ceux qui ont été déjà délivrés ou qui pourraient l'être par la suite, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le Pouvoir exécutif ne pourra plus accorder de brevets d'invention aux établissements relatifs aux finances, et supprime l'effet de ceux qui auraient été accordés 2.

AU NOM DE LA NATION, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la République Française.

Signé: LEBRUN.
Contresigné: DANTON.

Et scellées sous le sceau de l'Etat.

(1) Cette loi a été abrogée par la loi du 5 juillet 1844.

(2) Il avait été délivré, avant la promulgation de cette loi, quatorze brevets

pour des établissements de finances.

Du Directoire exécutif concernant la publication

des brevets d'invention

(17 vendémiaire an VII) (1)

Le DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 7 janvier 1791, relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à leurs auteurs, tout brevet d'invention obtenu par une découverte industrielle doit être publié, à l'expiration du terme fixé pour sa durée, et que les procédés qui en sont l'objet deviennent d'un usage général et permis dans toute la République ;

Que l'établissement des brevets d'invention remonte au 25 mai 1791, et que plusieurs de ceux expédiés depuis cette époque ont atteint le terme prescrit à leur durée, et doivent être publiés conformément à la loi;

Qu'il importe de rendre cette publication aussi utile qu'elle peut l'être au progrès des arts et à l'instruction publique, Arrête ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les brevets d'invention expédiés depuis la loi du 25 mai 1791 et qui ont atteint le terme prescrit à leur durée seront incessamment publiés par les soins du Ministre de l'Intérieur; l'usage des procédés industriels qu'ils ont pour objet est déclaré libre et permis dans toute la République.

II. — Les driginaux desdits brevets seront déposés au Conservatoire des arts et métiers, pour y avoir recours au besoin. Le Ministre chargera les membres du Conservatoire de faire imprimer les descriptions et graver les dessins nécessaires pour leur intelligence, et il adressera des exemplaires de chaque brevet ainsi publié aux administrations centrales de département.

III. La dépense qu'exigera cette publication sera prise sur le produit de la taxe des brevets, et subsidiairement sur les fonds généraux destinés à l'encouragement des arts.

IV.

Le Directoire exécutif, en conformité de la loi, déclare expirés, et dans le cas de la publication, à la date du présent arrêté, les brevets suivants:

Suit l'énumération de quatorze brevets.

Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois.

(1) Cet arrêté a été abrogé par la loi du 5 juillet 1844.

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