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ARRÊTÉ

Relatif au mode de délivrance des brevets d'invention.

(Du 5 vendémiaire an IX) (1)

LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, le Conseil d'Etat entendu,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER

A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le Ministre de l'Intérieur; et les brevets seront délivrés, tous les trois mois, par le premier Consul et promulgués dans le Bulletin des Lois.

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II. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré, par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante :

« Le Gouvernement, en accordant un brevet d'invention sans examen » préalable, n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mé>> rite, ni le succès d'une invention. »

III.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Le premier Consul, BONAPARTE.

Par le premier Consul:

Le Secrétaire d'Etat, signé: Hugues B. MARET.

Le Ministre de la Justice, signé : ABRIAL.

(1) Cet arrêté a été abrogé par la loi du 5 juillet 1844.

DÉCRET IMPÉRIÀL

Qui abroge une disposition de la loi du 25 mai 1791 sur la propriété des auteurs de découvertes.

(25 novembre 1806) (1)

(Au Quartier impérial de Berlin, le 25 novembre 1806.)

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur,
Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

La disposition de l'article XIV du titre II de la loi du 25 mai 1791, portant règlement sur la propriété des auteurs de découvertes en tout genre d'industrie, est abrogée en ce qui concerne la défense d'exploiter les brevets d'invention par actions.

Ceux qui voudraient exploiter leurs titres de cette manière seront tenus de se pourvoir de l'autorisation du Gouvernement.

II.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'Etat, signé : Hugues B. MARET.

(1) Ce décret a été abrogé par la loi du 5 juillet 1844.

DÉCRET IMPÉRIAL

Qui fixe l'époque à laquelle commencent à courir les années de jouissance des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation.

(25 janvier 1807) (1).

De notre Camp impérial de Varsovie, le 25 janvier 1807. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi d'Italie; Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les années de jouissance d'un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, commencent à courir de la date du certificat de demande, délivré par notre Ministre de l'Intérieur. Ce certificat établit, en faveur du demandeur, une jouissance provisoire qui devient définitive par l'expédition du décret qui doit suivre ce certificat.

II.

La priorité d'invention, dans le cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet, est acquise à celui qui le premier a fait au secrétariat de la Préfecture du département de son domicile le dépôt de pièces exigées par l'article IV de la loi du 7 janvier 1791.

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Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'Etat, signé : Hugues B. MARET.

(1) Ce décret a été abrogé par la loi du 5 juillet 1844.

DÉCRET IMPÉRIAL

Portant que la durée des brevets d'importation sera la même que celle des brevets d'invention et de perfectionnement. (13 août 1810) (1).

Au Palais impérial de Saint-Cloud, le 13 août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE; Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, Voulant mettre en harmonie les articles III et IX de la loi du 7 janvier 1791, dont l'un décide que l'importateur en France d'une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il en était l'auteur, et l'autre, que la durée de cette jouissance ne pourra s'étendre au delà du terme fixé dans l'étranger à l'exercice du premier inventeur ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

La durée des brevets d'importation sera la même que celle des brevets d'invention et de perfectionnement. Tout particulier qui aura le premier apporté en France une découverte étrangère est en conséquence libre de prendre des brevets de cinq, dix ou quinze ans, à son choix, en se conformant aux dispositions prescrites par les lois des 7 janvier et 25 mai 1791. II. — Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur :

Signé: NAPOLÉON.

Le Ministre Secrétaire d'Etat, signé : H.-B. Duc DE BASSANO.

Pour ampliation:

Le Comte de l'Empire, Ministre de l'Intérieur, MONTALIVET.

(1) Ce décret n'a pas été publié dans le Bulletin des lois et un arrêt de la Cour de Cassation (13 juillet 1855, aff. Christofle et Cie c. Désir et Arquiche, Ann, 1853, p. 65) a décidé que, par suite, il n'avait pas reçu la « forme obligatoire ».

La loi du 5 juillet 1844 a d'ailleurs abrogé (art. 52), en même temps que les différents décrets, arrêtés et lois qui viennent d'être cités, « toutes dispositions antérieures » à sa promulgation.

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ARTICLE PREMIER.

Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement, sous le nom de brevets d'invention.

ART. 2.-Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : L'invention de nouveaux produits industriels;

L'invention de nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

ART. 3.

Ne sont pas susceptibles d'être brevetés:

1o Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1806, relatif aux remèdes secrets;

2o Les plans ou combinaisons de crédit ou de finances.

ART. 4.

-

La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;

Mille francs pour un brevet de dix ans ;

Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.

Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance

si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter.

TITRE II.

- Des formalités relatives à la délivrance des brevets.

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ART. 5. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet au secrétariat de la Préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tous autres départements, en y élisant domicile : 1° Sa demande au Ministre de l'Agriculture et du Commerce;

2o Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé;

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