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LOI

Relative à la garantie des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique qui seront admis aux expositions publiques, autorisées par l'administration dans toute l'étendue de l'Empire.

23 mai 1868.) (1)

ARTICLE PREMIER. Tout Français ou étranger, auteur soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée aux termes de la loi du 5 juillet 1844, soit d'un dessin de fabrique qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique autorisée par l'administration, se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet dans le département ou l'arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet déposé.

ART. 2.

Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

ART. 3.

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La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition.

Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin du dit objet.

Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou par le souspréfet, sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et communiqué, sans frais, à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite.

(1) Des lois analogues avaient été promulguées à titre temporaire à l'occasion des Expositions universelles de 1855 (2 mai 1855) et de 1867 (3 avril 1867). — La loi du 23 mai 1868 a eu pour objet de rendre permanentes pour les diverses expositions publiques autorisées par l'administration les dispositions temporaires des lois précédentes. - Cette loi de 1868 a reçu son application même dans des expositions d'importance secondaire, telles, par exemple, que le Concours de jouets qui a eu lieu à Paris en 1901.

D'autres lois, portant dérogation à titre temporaire aux dispositions de la loi du 5 juillet 1844, et notamment à l'article 32, paragraphe 3, de la dite loi, ont été promulguées à l'occasion des expositions de 1878 (8 avril 1878), de 1881 (5 juillet 1881, Exposition internationale d'électricité), de 1889 (30 octobre 1888) et de 1900 (30 décembre 1899).

DÉCRET

Rendant applicables en Indo-Chine les lois des 5 juillet 1844, 31 mai 1856 et 23 mai 1868, sur les brevets d'invention.

(24 juin 1893)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 51 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention;

Vu la loi du 5 juin 1885, approuvant le traité passé le 6 juin 1884, à Hué, entre le Gouvernement de la République française et celui de S. M. le roi d'Annam;

Vu la loi du 17 juillet 1885, ratifiant la convention conclue entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884, pour régler les rapports entre les deux pays;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. La loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, La loi du 31 mai 1856, qui modifie l'article 32 de la loi précitée du 5 juillet 1844,

La loi du 23 mai 1868, relative à la garantie des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique admis aux expositions publiques, Sont applicables en Indo-Chine française sous la réserve des modifications suivantes.

ART. 2. Quiconque voudra prendre en Indo-Chine un brevet d'invention devra déposer en triple expédition les pièces exigées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1844, dans les bureaux du secrétariat général de la Cochinchine, à Saïgon, et dans ceux de la résidence supérieure ; Au Cambodge, à Pnom-Penh;

En Annam, à Hué;

Au Tonkin, à Hanoï.

Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre à ce destiné, et signé par le secrétaire général ou le résident supérieur, d'une part, et le demandeur, de l'autre, conformément à l'article 7 de la dite loi.

ART. 3.

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Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de dépôt, le secrétaire général ou le résident supérieur se fera représenter;

1o Le récépissé constatant le versement au Trésor de la somme de 100 francs pour la première annuité de la taxe;

2o Chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1844;

Une expédition de chacune de ces pièces restera déposée sous cachet dans les bureaux du secrétariat général ou de la résidence supérieure, pour y recourir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée par le déposant.

ART. 4. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, le gouverneur général de l'Indo-Chine devra, dans les trente jours de la date du dépôt, transmettre au Département du Commerce et de l'Industrie, par l'entremise du ministre chargé des colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

ART. 5.

Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires, par l'entremise du ministre chargé des colonies.

ART. 6. L'enregistrement des cessions de brevets dont il est parlé en l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844 devra s'effectuer dans les bureaux du secrétariat général ou de la résidence supérieure.

Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au Ministre du Commerce et de l'Industrie, conformément à l'article 4 du présent décret.

ART. 7. Les taxes prescrites par les articles 4, 7, 11 et 22 de la loi du 5 juillet 1844 seront versées entre les mains du trésorier-payeur, qui devra faire opérer le versement au Trésor public et transmettre au Ministre du Commerce et de l'Industrie, par la même voie, l'état des recouvrements des taxes. ART. 8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par les tribunaux correctionnels de l'Indo-Chine.

Le délai des distances fixé par l'article 48 de la dite loi sera modifié conformément aux textes qui régissent en Indo-Chine la procédure en matière civile.

ART. 9.

En général, les attributions conférées aux préfets et aux souspréfets par les lois sus-visées des 5 juillet 1844, 31 mai 1856 et 23 mai 1868, seront exercées en Cochinchine par le secrétaire général; au Cambodge, en Annam et au Tonkin, par le résident supérieur.

ART. 10. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de l'Administration des Colonies et au Journal officiel de l'Indo-Chine française.

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LOI

Portant modification de divers articles de la loi du 5 juillet 1844

sur les brevets d'invention.

(7 avril 1902.)

ART. 1er. Les articles 11, 24 et 32 de la loi du 5 juillet 1844, ce dernier déjà modifié par la loi du 31 mai 1856, sont modifiés et complétés comme il suit :

ART. 11.

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Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention.

A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la description et des dessins mentionnés dans l'article 24, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs.

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant. La délivrance n'aura lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet.

Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par l'article 4 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

ART. 24. Les descriptions et dessins de tous les brevets d'invention et certificats d'addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d'enregistrement.

Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la délivrance desquels aura été requis le délai d'un an prévu par l'article 11, n'aura lieu qu'après l'expiration de ce délai.

Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d'invention délivrés. Un arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie déterminera: 1o les conditions de forme, dimensions et rédaction que devront présenter les descriptions et dessins, ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et les conditions de publication du catalogue; 2° les conditions à remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de brevet en France et désirant déposer à l'étranger des demandes analogues avant la délivrance du brevet français, voudront obtenir une copie officielle des documents afférents à leur demande en France. Toute expédition de cette nature donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs; les frais de dessin, s'il y a lieu, seront à la charge de l'impétrant.

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1o Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet.

L'intéressé aura toutefois un délai de trois mois au plus pour effectuer valablement le payement de son annuité; mais il devra verser en outre une taxe supplémentaire de 5 francs, s'il effectue le payement dans le premier mois; de 10 francs, s'il effectue le payement dans le second mois, et de 15 francs, s'il effectue le payement dans le troisième mois.

Cette taxe supplémentaire devra être acquittée en même temps que l'annuité en retard;

2o Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction;

3o Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Néanmoins, le Ministre du Commerce et de l'Industrie pourra autoriser l'introduction :

1o Des modèles de machines;

2o Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.

ART. 2.

Seront publiés, conformément aux prescriptions de l'article 24 précité, les descriptions et les dessins des brevets d'invention et certificats d'addition qui auront été demandés depuis le 1er janvier 1902.

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