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5. Demande adressée à Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie..

TOTAL.....

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon profond respect.

(DATE):
(SIGNATURE):

1

1

1

A Monsieur le Ministre

du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Office National de la Propriété industrielle

Au Conservatoire National des Arts et Métiers

292, rue Saint-Martin.

N. B.

Paris (3o Arr.)

Si la demande est présentée par un mandataire, il écrira avant le nom du demandeur : • Au nom et comme mandataire de ». Le mandataire devra indiquer son adresse.

CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS 1883

Pour la protection de la propriété industrielle avec les
modifications et adjonctions apportées par

l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 (1).

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ARTICLE 1er. Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse (2) sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la Propriété industrielle.

ART. 2. Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat.

ART. 3. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union (3).

ART. 4. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contractants, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres Etats de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, suit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation (4), par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

(1) Les dispositions de l'Acte additionnel de Bruxelles sont entrées en vigueur le 14 septembre 1902.

(2) Les Etats faisant aujourd'hui partie de l'Union sont les suivants : Belgique, Brésil, Espagne, France avec l'Algérie et les colonies, Grande-Bretagne, avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland, Italie, Pays-Bas, avec les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Portugal avec les Açores et Madère, Serbie, Suisse, Tunisie, Norvège, Suède, Etats-Unis d'Amérique, République Dominicaine, Danemark avec les îles Féroé, Japon, Allemagne, Mexique.

Le Guatemala et le Salvador ne font plus partie de l'Union.

(3) Les mots effectifs et sérieux ont été ajoutés par l'Acte additionnel de Bruxelles.

(4) L'ancien texte de 1883 portait: exploitation par un tiers; les mots : par un tiers ont été supprimés par l'Acte additionnel de Bruxelles.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce (1).

ART. 4 bis.

Les brevets demandés dans les différents Etats contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres Etats adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition s'appliquera aux brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même en cas d'accession de nouveaux Etats, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession (2).

ART. 5.

--

L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des Etats de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés (3).

ART. 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union (4).

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public (4).

ART. 7. La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

ART. 8. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

ART. 9. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, cu un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des Etats de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque Etat.

Dans les Etats dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit (5).

(1) Le paragraphe correspondant dans l'ancien texte de 1883 était ainsi conçu : « Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que » pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois » pour les pays d'outre-mer. »

(2) L'article 4 bis a été ajouté en entier par l'Acte additionnel de Bruxelles. (3) Cf. infra le n° 3 bis du Protocole de clôture.

(4) Cf. infra le no 4 du Protocole de clôture.

(5) Le texte en italique de l'article 9 a été ajouté par l'Acte additionnel de Bruxelles.

ART. 10. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située (1).

ART. 10 bis. Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les Etats de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale (2).

ART. 11. Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles (3).

ART. 12.

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Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la Propriété industrielle et un dépôt central, pour la Communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

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ART. 13. Un Office international sera organisé sous le titre de Bureau international de l'Union pour la protection de la Propriété industrielle.

Ce Bureau, dont les frais seront supportés par les Administrations de tous les Etats contractants, sera placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les Etats de l'Union.

-

ART. 14. La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement dans l'un des Etats contractants, entre les délégués desdits Etats (4).

ART. 15. Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

(1) Le dernier alinéa de l'article 10 était conçu comme suit dans l'ancien texte de 1883: « Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé » dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance. »

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(2) L'article 10 bis a été ajouté par l'Acte additionnel de Bruxelles.

(3) L'ancien texte de 1883, article 4, était conçu comme suit : « Les Hautes » Parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux

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» marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. »

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(4) L'ancien texte de 1883 comportait, en plus, un dernier alinéa ainsi conçu : « La prochaine réunion aura lieu en 1885, à Rome. »

ART. 16.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux autres Etats unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par l'Etat adhérent (1).

ART. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

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ART. 18. La présente Convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Parties contractantes.

ART. 19. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

PROTOCOLE DE CLOTURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, pour la protection de la Propriété industrielle, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

1. Les mots Propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.), et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

2. Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des Etats contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnements, etc...

3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la Convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contractants, en

(1) Le texte en italique du dernier paragraphe de l'article 16 a été ajouté par l'Acte additionnel de Bruxelles.

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