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N°. 772. Arrangement conclu entre les Pays-Bas et la Belgique au sujet des mesures à prendre pour combattre la rage canine dans les communes limitrophes des deux pays.

Prince,

(Documents communiqués aux Etats-Généraux).

BRUXELLES, le 27 Octobre 1891.

Votre Excellence a bien voulu m'informer par sa lettre du 5 de ce mois de l'adhésion du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges au projet d'arrangement auquel se rapportait en dernier lieu ma communication du 10 Septembre dernier.

Mon Gouvernement se rallie de son côté à la proposition de Votre Excellence de constater l'entente intervenue par un simple échange de lettres indiquant en même temps le moment de l'entrée en vigueur de l'arrangement. Un délai de 15 jours après la date de l'échange des lettres étant jugé nécessaire par l'administration néerlandaise, pour faire parvenir les instructions nécessaires aux autorités intéressées Votre Excellence ne verra pas d'inconvénient, je l'espère, à fixer au 15 Novembre prochain la date de l'entrée en vigueur.

La rédaction suivante, sur laquelle l'accord est déjà établi pourrait, dans ce cas, être complétée par la disposition que je me permets d'y ajouter: 1o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune néerlandaise limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

2o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume des Pays-Bas, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune néerlandaise située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

Par les distances mentionnées sub 1 et 2 il est entendu des distances en ligne directe.

3o. Il est bien entendu d'ailleurs que les dispositions législatives en vigueur dans chacun des deux Etats par rapport aux mesures à prendre pour prévenir la rage canine devront être strictement exécutées dans les communes limitrophes.

L'entrée en vigueur du présent arrangement est fixée au 15 Novembre prochain.

Veuillez, Prince, agréer etc.

Son Excellence le Prince de

Chimay, Ministre des Affaires Etrangères
de Sa Majesté le Roi des Belges
à Bruxelles.

(signée) GERICKE.

1891.

27 Oct.

4 Nov.

Ministère des Affaires
Etrangères.

Direction E, no. 11.

Monsieur le Baron,

BRUXELLES, le 4 Novembre 1891.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine Régente des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges étant convenus de conclure une entente en vue de combattre la rage canine dans les communes limitrophes des Pays-Bas et de la Belgique, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence la présente communication pour constater l'accord intervenu. En conséquence:

1o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune néerlandaise limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

2o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume des Pays-Bas, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune néerlandaise située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

Par les distances mentionnées sub 1 et 2 il est entendu des distances en ligne directe.

3o. Il est bien entendu d'ailleurs que les dispositions législatives en vigueur dans chacun des deux Etats par rapport aux mesures à prendre pour prévenir la rage canine devront être strictement observées dans les communes limitrophes.

L'entrée en vigueur du présent arrangement est fixée au 15 Novembre. Je saisis cette occasion etc.

Son Excellence Monsieur le Baron GERICKE DE HERWIJNEN,

etc. etc. etc.

Bruxelles.

Pour le Ministre,
Le Secretaire-Général,
(signée) Bn. LAMBERMONT.

No. 773. Protocole de la séance tenue à Bruxelles, au Département

1892.

des Affaires Etrangères, le 2 Janvier 1892, en exécution 2 Janvier.
de l'article XCIX de l'Acte Général de la Conférence inter-
nationale de Bruxelles signé le 2 Juillet 1890 (Voir Tome
X no. 745) au sujet des mesures à prendre pour combattre
la traite à l'intérieur de l'Afrique et signé par les repré-
sentants des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie,
de la Belgique, du Danemarc, de l'Espagne, de l'Etat
Indépendant du Congo, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie, de la Perse, du Portugal, de la Russie, de la
Suède et la Norvège, de la Turquie et du Zanzibar.

(Journal Officiel 1892 no. 92).

PROTOCOLE de la séance tenue à Bruxelles, au Dépar-
tement des Affaires Étrangères, le 2 janvier 1892, en
exécution de l'article XCIX de l'Acte Général de Bruxelles
et du Protocole du 2 juillet 1891.

Étaient présents:

Pour l'Allemagne :

M. le Prince DE LA TOUR ET TAXIS, Chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles.

Pour l'Autriche-Hongrie :

Son Excellence M. le Comte KHEvenhüller-MetSCH, Ministre d'AutricheHongrie à Bruxelles.

Pour la Belgique :

M. le Baron LAMBERMONT, Ministre d'État.

M. É. BANNING, Directeur-Général au Ministère des Affaires Étrangères.

Pour le Danemark:

M. F. G. SCHACK de Brockdorff, Consul-Général de Danemark à Anvers.
Pour l'Espagne :

Son Excellence M. GUTIERREZ DE AGUERA, Ministre d'Espagne à Bruxelles.
Pour l'État Indépendant du Congo:

M. VAN EETVELDE, Secrétaire d'État de l'Intérieur de l'État Indépendant du Congo.

Pour la France:

Son Excellence M. BOURÉE, Ministre de France à Bruxelles.

Pour la Grande-Bretagne :

Son Excellence Lord VIVIAN, Ministre de Sa Majesté Britannique à Bruxelles.

Sir JOHN KIRK.

Pour l'Italie :

Son Excellence M. le Baron DE RENZIS, Ministre d'Italie à Bruxelles.

Pour les Pays-Bas :

Son Excellence M. le Baron GERICKE DE HERWYNEN, Ministre des Pays-Bas à Bruxelles.

Pour le Portugal:

Son Excellence M. D'ANTAS, Ministre de Portugal à Bruxelles.

Pour la Russie:

Son Excellence M. le Prince OUROUSSOFF, Ministre de Russie à Bruxelles.

Pour la Suède et la Norvège:

Son Excellence M. DE BURENSTAM, Ministre de Suède et de Norvège à Bruxelles.

Pour la Turquie:

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI, Ministre de Turquie à Bruxelles. Pour le Zanzibar:

SIR JOHN KIRK.

Les soussignés se sont réunis au Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles, conformément à l'article XCIX de l'Acte Général du 2 juillet 1890, et en exécution du Protocole du 2 juillet 1891, afin de dresser acte du dépôt des ratifications de celles des Puissances signataires qui n'ont pas accompli cette formalité à la réunion du 2 juillet 1891.

Son Excellence le Comte KHEVENHÜLLER-METSCH fait connaître à l'Asssemblée que l'instrument des ratifications de Sa Majesté I. et R. Apostolique sur l'Acte Général de la Déclaration du 2 juillet 1890, a été déposé au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique le 3 juillet 1891.

Son Excellence le Prince OUROUSSOFF dépose l'instrument des ratifications de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies sur l'Acte Général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI dépose l'instrument des ratifications de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans sur l'Acte Général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Son Excellence déclare, conformément à une communication qui a été portée à la connaissance des Puissances signataires, sans soulever d'objection de leur part, que le Gouvernement Impérial ottoman interprète l'article XXXIV de l'Acte Général en ce sens que les inscriptions prescrites par cet article seront faites, en ce qui concerne les navires ottomans, en caractères et en chiffres turcs. La Sublime Porte, toutefois, n'a pas d'objection à ce qu'une traduction en caractères latins soit ajoutée aux inscriptions faites en caractères turcs.

Il est donné acte à M. le Ministre de Turquie de sa déclaration. Il est donné également acte à MM. les Ministres d'Autriche-Hongrie, de Russie et de Turquie du dépôt des ratifications de leurs Souverains.

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