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pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

Art. 17.

1. Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous les autres Offices de l'Union à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits pays.

2. Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports postaux entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union.

3. A l'égard des frais de transit dans le ressort de l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec ce premier pays.

4. A l'égard des frais de transit en dehors des limites de l'Union, les correspondances à destination d'un pays étranger sont soumises, au profit du pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à celle-ci, aux frais de transit suivants, savoir:

a.

pour les parcours maritimes en dehors de l'Union, 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets;

b. pour les parcours territoriaux en dehors de l'Union, s'il y a lieu, les frais par kilogramme notifiés par le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger servant d'intermédiaire.

5. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs Administrations, les frais du parcours maritime total dans le ressort de l'Union et en dehors de l'Union, ne peuvent dépasser 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets; le cas échéant, ces frais sont répartis entre ces Administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées.

6. Les frais de transit en dehors de l'Union mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'Administration du pays d'origine. Ils s'appliquent à toutes les correspondances expédiées soit à découvert, soit en dépêches closes. Mais dans le cas de dépêches closes envoyées d'un pays de l'Union à destination d'un pays étranger à celle-ci, ou d'un pays étranger à destination d'un pays de l'Union, un arrangement préalable concernant le mode de paiement des frais de transit devra être conclu entre les Administrations intéressées.

7. Le décompte général des frais de transit des correspondances

échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, a lieu sur la base de relevés qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'article 4 précédent, pour la fixation des frais de transit dans l'Union.

8. Les taxes à percevoir dans un pays de l'Union sur les correspondances à destination ou provenant d'un pays étranger à l'Union et empruntant l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, ne pourront jamais être inférieures au tarif normal de l'Union. Ces taxes restent acquises en entier au pays qui les perçoit.

Art. 18.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

Art. 19.

Le service des lettres et boîtes avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc. font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. 20.

1. Les Administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Réglement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2. Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention.

3. Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

Art. 21.

1. La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir

et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales.

Art. 22.

1. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2. Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Art. 23.

1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.

Art. 24.

1. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

4. Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 10 précédent.

Art. 25.

1. Des Congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de sim

ples Conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2. Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

4. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

5. Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès. Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

Art. 26.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.

2. Toute proposition est soumise au procédé suivant:

Un délai de cinq mois est laissé aux Administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs observations, amendements ou contre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir savoir: 1o. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 et 18;

2o. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 et 26;

3o. la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'article 23 précédent.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations de l'Union.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

Art. 27.

Sont considérés comme formant, pour l'application des articles 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou une seule Administration, suivant le cas:

1o. L'Empire de l'Inde britannique;

2o. Le Dominion du Canada;

3o. L'ensemble des colonies britanniques de l'Australasie;

4o. L'ensemble des colonies danoises;

5o. L'ensemble des colonies espagnoles;

6o. L'ensemble des colonies françaises;
7°. L'ensemble des colonies néerlandaises;
8°. L'ensemble des colonies portugaises.

Art. 28.

La présente Convention sera mise à exécution le 1er juillet 1892 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

Art. 29.

1. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions des Traités, Conventions, Arrangements ou autres Actes conclus antérieurement entre les divers pays ou Administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec le termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par l'article 21 ci-dessus.

2. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

3. En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Vienne, le quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures).

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal universel de Vienne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

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