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TRAITÉ Préliminaire d'Alliance entre la Grande Bretagne et l'Autriche.—Signé à Toeplitz, le 3 Octobre, 1813.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, désirant renouveler les rapports d'amitié et de bon intelligence entre leurs Couronnes et leurs Etats respectifs, et pénétrées de la nécessité de concerter entre eux dans le but d'accélérer l'époque tant désirée d'une Paix Générale, qui, par le rétablissement d'un juste équilibre entre les Puissances, assure le repos et le bonheur de l'Europe sous la garantie de bases fixés et permanentes, sont convenus, pour concourir à ce double but, de conclure le présent Traité Préliminaire d'Alliance.

A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir; Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne, le Sieur George Gordon, Comte d'Aberdeen, Vicomte de Formantine, Lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, &c., l'un des 16 Pairs représentant la Pairie de l'Ecosse dans la Chambre Haute, Chevalier de son Très Ancien et Très Noble Ordre du Chardon, son Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique; et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément Wenceslas Lothaire, Comte de Metternich Winnebourg Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand Croix de l'Ordre Royal de Saint Etienne, Chevalier des Ordres de Saint André, de Saint Alexandre Newski, et de Sainte Anne de Russie; des Ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse; et de plusieurs autres; Chancelier de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse, Curateur de l'Académie Impériale des Beaux Arts, Chambellan, Conseiller intime actuel, et Ministre d'Etat des Conférences et des Affaires Etrangères, de Sa Majesté Impériale et Royal Apostolique: Lesquels, après s'être communiqués leurs Pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Il y aura amitié et union sincère et constante entre Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs Héritiers et Successeurs; et les anciens liaisons seront rétablis dans toute leur étendue entre les 2 Cours. Les 2 Parties Contractantes apporteront, en conséquence, la plus grande attention à maintenir entre elles une amitié et correspondance réciproque, en évitant tout ce qui pourroit altérer l'union et la bonne intelligence heureusement rétablies entre elles.

Elles conviendront, dans le plus court terme, des Articles d'un Traité d'Alliance Définitif.

11. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, fermement décidé à continuer la présente Guerre avec toute la vigueur possible, s'engage à

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employer toutes ses Forces dans des opérations actives contre l'Ennemi

commun.

III. Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne s'engage, de son côté, à soutenir par tous les moyens en son pouvoir les efforts de l'Autriche.

IV. Les 2 Hautes Parties Contractantes agiront dans le plus parfait concert, dans les opérations Militaires. Elles se communiqueront sans réserve ce qui concerne leur politique. Elles s'engagent surtout réciproquement à ne point négocier séparément avec l'Ennemi commun, et à ne signer ni Paix, ni Trêve, ni Convention quelconque, autrement que d'un commun accord.

V. Les Officiers seront accrédités auprès des Généraux en Chef des Armées agissantes. Ils auront le droit de correspondre avec leurs Cours et de les tenir constamment informés des évènemens Militaires qui pourront avoir lieu, ainsi que de tout ce qui tient aux opérations des Armées.

VI. Les relations de Commerce entre les 2 Pays seront rétablies de part et d'autre.

VII. Le présent Traité sera communiqué aux Alliés des 2 Cours. VIII. Il sera ratifié de part et d'autre dans l'espace de 2 mois, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous, Soussignés Plénipotentiaires, avons signé, en vertu de nos Pleinspouvoirs, le présent Traité Préliminaire d'Alliance, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Toeplitz, le 3 Octobre, l'an de Grâce, 1813.

(L.S.) ABERDEEN.

(L.S.) CLEMENT WENCESLAS LOTHAIRE, comte de

METTERNICH-WINNEBOURG-OCHSENHAUSEN.

Articles Séparés et Secrets.
(Extrait.)

ART. II. Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne, pour concourir de la manière la plus efficace qui lui soit possible aux efforts de l'Autriche contre l'Ennemi commun, s'engage de mettre à la disposition de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, la somme de £1,000,000 sterling.

III. La somme de £500,000 sterling, remise le 18 Août dernier, à la disposition de l'Autriche, en Traites sur la Trésorerie Britannique, faisant partie de cette somme de £1,000,000; la somme restante de £500,000 sterling, sera répartie en payemens égaux de £100,000 sterling par mois, payables à Londres, à commencer du mois de Novembre, 1813, de manière que le tout soit acquitté au 1er Avril, 1814. (L.S.) ABERDEEN.

(L.S.) CLEMENT WENCESLAS LOTHAIRe, comte de

METTERNICH-WINNEBOURG-OCHSENHAUSEN.

TRAITE Préliminaire d'Alliance entre les Cours de Vienne et de Munich.-Conclu à Ried, le 8 Octobre, 1813.

Nos Franciscus Imus Divina favente clementia Austria Imperator; Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatia, Slavoniæ, Galicia, et Lodomeriæ Rex; Archidux Austria; Lotharingiæ, Wirceburgi et in Franconia Dux; Magnus Princeps Transylvaniæ; Marchio Moraviæ; Dux Styriæ, Carinthia, Superioris et Inferioris Silesiæ; Comes Habsburgi, &c., &c.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus:

Posteaquam a nostro et a Serenissimi ac Potentissimi Bavariæ Regis Plenipotentiario ad obtinendam e Bello adversus Imperatorem Gallorum suscepto junctis mutuo viribus firmam ac stabilem Pacem, amicitiæ et unionis fædus inter utrumque nostrum, die 8 mensis Octobris anni currentis in civitate Ried initum ac signatum fuit, cujus tenor hic sequitur:

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Bavière, animées d'un égal désir de rétablir des rapports que des circonstances malheureuses avoient rompus, et assurés que leur union la plus intime devra essentiellement contribuer au bien-être de leurs Etats; et Sa Majesté le Roi de Bavière ayant acquis la conviction, que les efforts faits par les Puissances Alliées pour faire cesser les malheurs de la Guerre, ont été infructueux, s'étant décidé en conséquence à s'unir d'intentions avec les Puissances engagées dans la présente Guerre contre la France, et à concourir avec elles, par tous les moyens en son pouvoir, au but du rétablissement d'un équilibre entre les Puissances, propre à assurer à l'Europe un état de Paix véritable, ont nommé, pour arrêter les Préliminaires d'une Alliance, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Prince Henri XV. de Reuss-Plauen, Grand Croix de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier de l'Ordre Militaire de Marie-Thérèse et de celui de St. Hubert de Bavière, Général d'Artillerie de ses Armées, Propriétaire d'un Régiment d'Infanterie à son Service;

Et Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philippe, Comte de Wrede, son Général de Cavalerie, Membre de la Section de la Guerre de son Conseil d'Etat, Grand Cordon de ses Ordres Militaire et Civil de la Couronne de Bavière, Grand Officier de la Légion d'Honneur de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. A partir du jour de la Signature du présent Acte, il y aura

paix et amitié entre Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et le Roi de Bavière, leurs Héritiers et Successeurs, leurs Etats et Sujets à toute perpétuité; et les rapports de commerce et autres entre les 2 Etats seront rétablis tels qu'ils existoient avant la Guerre.

II. L'alliance entre les 2 Hautes Parties Contractantes aura pour but la co-opération la plus active des 2 Puissances pour le rétablissement d'un ordre des choses en Europe qui assure à toutes l'indépendance et leur tranquillité future. La Bavière en conséquence se dégage des liens de la Confédération du Rhin, et elle joindra immédiatement ses Armées à celles des Puissances Alliées.

III. Par suite de l'Article précédent, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de s'aider avec tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition, et à ne poser les Armes que d'un commun accord.

IV. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche garantit, tant en son nom qu'au nom de ses Alliés, à Sa Majesté le Roi de Bavière la jouissance libre et paisible, ainsi que la Souveraineté pleine et entière de tous les Etats, Villes, Domaines et Forteresses, dont elle se trouvoit en possession avant le commencement des hostilités.

V. L'Armée Bavaroise fera partie de la Grande Armée Autrichienne et Alliée; elle sera sous le commandement du Général en Chef de cette Arinée, et sous les ordres immédiats d'un Général Bavarois; elle ne pourra être séparée ni disséminée, mais restera constamment unie en Corps, agissant sous ses propres Officiers, et soumise pour la discipline et l'économie à ses réglemens particuliers. Si la défense de la propre Patrie rendoit son secours nécessaire, elle pourra y rentrer sans difficulté.

VI. L'Armée Autrichienne et l'Armée Bavaroise commenceront à co-opérer à dater de la Ratification du présent Traité.

VII. Les Trophées, Butin et Prisonniers faits sur l'Ennemi appartiendront aux Troupes qui les auront pris.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes procéderont immédiatement à la négociation d'un Traité formel d'Alliance.

IX. Elles se réservent également la faculté de conclure une Convention de Cartel à la suite du présent Traité.

X. Les 2 Hautes Parties Contractantes s'engagent formellement à n'entrer dans aucun arrangement ou négociation pour la Paix que d'un commun accord, et elles se promettent, de la manière la plus solennelle, de n'écouter aucune insinuation ou proposition qui leur seroit adressée directement ou indirectement par le Cabinet Français, sans se la communiquer réciproquement.

XI. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par Sa Majesté le Roi de Bavière, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 8 jours à compter du jour de la Signature, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé le Cachet de nos Armes.

Fait à Ried, le 8 Octobre, 1813.

(L.S.) HENRI XV.,

PRINCE DE REUSS-PLAUEN.

(L.S.) COMTE DE WREDE.

Nos adcurate perlectis omnibus et singulis Tractatus hujus Articulis illos omnes et singulos ratos omnino gratosque habuiinus, atque hisce ratos gratosque habere declaramus ac profitemur, verbo nostro Cæsareo Regio spondentes, nos ea omnia, quæ in illis continentur, fideliter adimpleturos esse, in quorum fidem ac robur Præsentes Ratihabitionis nostræ Tabulas Manu nostra signavimus, Sigilloque nostro Cæsareo Regio adpenso firmari jussimus.

Dabantur Lipsiæ in Saxonia die 21 Octobris, anno 1813, Reg

norum nostrorum 22.

FRANCISCus.

CLEM. WENC. LOTHAR., COMES A METTERNICH-WInneburg

OCHSENHAUSEN.

Ad mandatum Sac. Cæs, ac Reg. Apostolicæ Majestatis Proprium,
JOSEPHUS De Hudelist.

Articles Séparés et Secrets.

Le but des Puissances en Guerre contre la France ne pouvant être atteint, et les heureux résultats de leurs efforts ne pouvant être assurés, que par une juste repartition des Forces respectives des Puissances, et par l'établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables; Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Bavière, voulant écarter d'avance toutes les difficultés, qui, dans l'application de ce principe à l'époque de la Paix, pourraient se présenter entre elles, sont convenus des Arrangemens suivans, savoir:

ART. I. Les 2 Hautes Parties Contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la Guerre actuelle, la dissolution de la Confédération du Rhin, et l'indépendance entière et absolue de la Bavière, de sorte que, dégagée de tout lien et placée hors de toute influence étrangère, elle jouisse de la plénitude de sa Souveraineté.

II. Sa Majesté le Roi de Bavière se prêtera à toutes les Cessions qui seront jugées nécessaires pour assurer aux 2 Etats une ligne Militaire convenable.

III. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage en retour, pour elle-même et de concert avec ses Alliés, à employer son intervention la plus efficace, et, s'il en est besoin, toutes ses Forces, à l'effet de procurer à Sa Majesté le Roi de Bavière l'indemnité la plus complete, et calculée sur les proportions géographiques, statistiques, et finan

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