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Su Magestad el Rey de Dinamarca declaran que convienen por el presente Artículo, que estas relaciones serán restablecidas bajo el mismo pié en que estaban anteriormente en la dicha época de 1808.

IV. Todas las relaciones de comercio y de navegacion entre los 2 Estados se restablecen igualmente tales cuales existian al principio del año 1808, sujetándolas á las mismas reglas que estaban entonces en vigor, y con el goce de las mismas ventajas que estaban concedidas por una y otra parte hasta la citada época.

V. Si las 2 Altas Partes Contratantes juzgan que es conveniente el estrechar mas estas relaciones, esto se egecutará por un Tratado separado.

VI. Los derechos de Su Magestad el Rey de Dinamarca al pago de las antiguas Deudas contraidas por la Corona de España en favor de la Dinamarca son reconocidas, tales cuales existian al principio del año de 1808.

VII. El secuestro que se haya puesto en los bienes y propiedades de los 2 Soberanos ó de sus Súbditos, asi como el Embargo puesto sobre los buques de las 2 Naciones en los diferentes puertos de España y de Dinamarca, se alzarán luego que el presente Tratado haya sido ratificado. Desde entonces las demandas de los Súbditos respectivos, cuya prosecucion ante los Tribunales haya sido suspendida, seguirá su curso.

d'Espagne et des Indes entendent, et il est arrêté par le présent Article, que ces relations seront rétablies sur le même pied où elles étoient antérieurement à l'époque précitée de 1808.

IV. Toutes les relations de commerce et de navigation entre les 2 Etats sont de même rétablies telles qu'elles existoient au commencement de l'année 1808. Elles seront soumises aux mêmes règles qui étoient en vigueur alors, et jouiront des mêmes avantages qui étoient accordés de part et d'autre jusqu'à l'époque précitée.

V. Si les 2 Hautes Parties Contractantes jugent qu'il est convenable de resserrer davantage les dites relations, cela se fera par un Traité séparé.

VI. Les droits de Sa Majesté le Roi de Dannemarc au payement des anciennes Dettes contractées par la Couronne d'Espagne envers celle de Dannemarc sont reconnus, tels qu'ils existoient au commencement de l'année 1808.

VII. Le séquestre qui pourra avoir été mis sur les biens et propriétés des 2 Souverains ou de leurs Sujets, de même que l'Embargo mis sur les Navires des 2 Nations dans les différens Ports du Dannemarc et de l'Espagne, seront levés dès que le présent Traité aura été ratifié. Dès lors les prétentions des Sujets respectifs, dont la poursuite a été suspendue devant les Tribunaux, reprendront leur cours.

VIII. No habiendo Su Magestad el Rey de Dinamarca declarado la Guerra á la España, Su Magestad el Rey de España consiente en tratar amigablemente con la Corte de Dinamarca sobre la restitucion de los Buques Daneses, sean de guerra, sean mercantes, con sus cargamentos, que se hallaban refugiados en los Puertos de España cuando las hostilidades comenzaron, ó sobre el equivalente de su valor.

IX. Todos los antiguos Tratados ó Convenios entre las 2 Altas Partes Contratantes, y señaladamente el Convenio Secreto de 1757, y el Convenio de 21 de Julio de 1767, se recuerdan por el presente Artículo, y se restablecen en todo su tenor y en todas sus Cláusulas, en cuanto estas no contrarían las Estipulaciones contenidas en los Artículos del presente Tratado.

X. Las Ratificaciones del presente Tratado serán cangeadas en Lóndres en el término de 6 semanas, ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual, nos los Abajo Firmados, en vista de nuestros respectivos Plenos Poderes, hemos firmado el presente Tratado, y puesto en él el Sello de nuestras Armas.

Fecho en Londres, á 14 de Agosto, del año de Gracia de 1814.

(L.S.) EL CONDE DE FERNAN-NUÑEZ, DUQUE

DE MONTELLANO.

(L.S.) EDMUNDO BOURKE,

VIII. Sa Majesté le Roi de Dannemarc n'ayant point déclaré la Guerre à l'Espagne, Sa Majesté le Roi d'Espagne consent à traiter à l'amiable avec la Cour de Dannemarc sur la restitution des Bâtimens Danois, soit de guerre, soit marchands, avec leurs cargaisons, qui se trouvoient refugiés dans les Ports d'Espagne, lorsque les hostilités ont commencé, ou sur un équivalent de leur valeur.

IX. Tous les anciens Traités et Conventions entre les 2 Hautes Parties Contractantes, et nommément, la Convention Secrète de 1757, et la Convention du 21 Juillet, 1767*, sont rappellés pár le présent Article, et rétablis dans toute leur teneur, et dans toutes leurs Clauses, en autant que celles-ci ne sont point contraires aux Stipulations contenues dans les Articles du Traité actuel.

X. Les Ratifications du présent Traité seront échangées à Londres dans l'espace de 6 semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs respectifs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé le Cachet de nos Armes.

Fait à Londres, le 14 d'Août, l'an de Grâce, 1814.

(L.S.) EDMOND BOURKE. (L.S.) El Conde DE FEREL CONDE NAN-NUNNEZ, DUQUE

DE MONTELLANO.

*See Page 252.

Ratificacion de Su Magestad Católica.

DON FERNANDO por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y Milan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, &c. Por cuanto, en virtud de los Plenos Poderes que conferimos á Don Cárlos Josef de los Rios, Fernandez de Córdoba, Sarmiento de Sotomayor, Conde de Fernan-Nuñez y de Barajas, Marques de Castel Moncayo, Duque de Montellano, del Arco y de Aramberg, Príncipe de Barbanzon y del Sacro Romano Imperio, Grande de España de Primera Clase, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Cárlos III, mi Gentilhombre de Cámara con egercicio, mi Montero Mayor, Coronel de Caballería del Regimiento de Fernando VII, y actualmente mi Embajador Extraordinario cerca del Rey de la Gran Bretaña, para tratar de ajuste de Paz con el Rey de Dinamarca; y de haberlos este dado igualmente al Sr. Edmundo Bourke, su Consejero Intimo de Conferencias, Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, Caballero de la Orden del Aguila Blanca, y su Enviado Extraordinario cerca de Su Magestad Británica, han acordado, concluido y firmado en 14 de Agosto de este año, un Tratado de Paz y Amistad, que se compone de un Preámbulo y 10 Artículos, todo en lengua Francesa; y cuyo tenor es el siguiente:

[Aqui el Tratado.]

Por tanto, habiendo visto y examinado los 10 Artículos de que consta este Tratado, he acordado en aprobar y ratificar cuanto contienen, todo en la mejor y mas amplia forma que puedo, prometiendo en fé y palabra de Rey cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla y observe, como si yo mismo los hubiese firmado. En fe de lo cual mandé despachar la presente, firmada de mi mano, sellada con mi Sello secreto, y refrendada por el infrascrito mi Consejero y Primer Secretario de Estado y del Despacho.

Dada en Madrid á 30 de Agosto de 1814.

M. JOSEF MIGUEL DE CARVAJAL.

(L.S.) YO EL REY.

CONVENTION entre l'Espagne et le Dannemarc, pour se rendre réciproquement les Déserteurs et les Esclaves dans leurs Iles de l'Amérique.—Faite à Madrid, le 21 Juillet, 1767.-(Renewed by Article IX of the preceding Treaty of 14th August, 1814.)

LE Roi de Dannemarc et le Roi d'Espagne, persuadés et convaincus des préjudices que portent au service des 2 Monarques et au bienêtre de leurs Sujets respectifs, les désordres causés par la désertion de leurs Troupes, passant des Iles de Sainte Croix, Saint Thomas, et Saint Jean, que possède Sa Majesté Danoise, à l'Ile de Puerto Ricco, qui est sous la domination de Sa Majesté Catholique, et réciproquement de l'Ile de Puerto Ricco à celles de Sainte Croix, Saint Thomas, et Saint Jean, ainsi que par la fuite des Esclaves appartenans à l'un ou à l'autre Souverain, et à leurs Sujets respectifs, Danois et Espagnols; après avoir mûrement réfléchi sur les moyens les plus propres de remédier à ces maux mutuels, Leurs Majestés, Danoise et Catholique, ont résolu de faire une Convention pour restituer et se rendre réciproquement tant les Déserteurs de leurs Troupes, que les Esclaves qui s'évaderont ou déserteront des susdites Iles; à l'effet de quoi, Leurs Majestés, Danoise et Catholique, ont nommé et muni de Pleinspouvoirs nécessaires, savoir:

Sa Majesté Danoise le Sieur Antoine de Larrey, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire près de Sa Majesté Catholique; et Sa Majesté Catholique Don Jérôme Grimaldi, Marquis de Grimaldi, Chevalier des Ordres de la Toison d'Or et du Saint Esprit, Gentilhomme Ordinaire de Sa Majesté Catholique avec exercice, Conseiller d'Etat, Ministre et Premier Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, et Sur-Intendant des Postes dans tous les Domaines de Sa Majesté Catholique, lesquels, après les conférences nécessaires, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. Tous les Esclaves Nègres et Mulâtres appartenans à des Espagnols, qui se sauveront ou passeront, de quelque manière que ce soit, de l'Ile de Puerto Ricco à l'une de celles de Sainte Croix, Saint Thomas, et Saint Jean, qui sont sous la domination du Roi de Dannemarc; et tous les Esclaves Nègres et Mulâtres appartenans à des Danois, qui se sauveront ou passeront, de quelque manière que ce soit, de leurs Iles à celle de Puerto Ricco, seront réciproquement rendus et réstitués de bonne foi.

II. Pour que la susdite restitution des Esclaves ait lieu, le Maître ou les Maîtres devront les réclamer devant le Gouverneur de l'Ile où ils se seront réfugiés, dans l'espace de 1 an, qui commencera à être compté du jour de leur évasion; lequel terme expiré, les Maîtres perdront leur droit de réclamer ou de recouvrer leur Esclave ou leurs

Esclaves, qui dès-lors appartiendront au Souverain de l'Ile où ils se seront réfugiés.

III. Aussitôt que l'Esclave ou les Esclaves absens et fugitifs auront été réclamés, le Gouverneur, devant lequel la réclamation sera faite, donnera de bonne foi les ordres les plus précis pour les arrêter, et dès qu'ils le seront, il les fera remettre incessamment aux ordres de leur véritable Maître, à condition que celui-ci paye 1 réal monnoie d'argent par jour pour chaque Esclave, pour le temps qu'on lui aura donné à manger, à compter du jour qu'il aura été pris et mis en sûreté. Le Maître donnera également 25 pesos fuertos pur chaque Esclave, pour les frais de son emprisonnement, et pour récompenser ceux qui y auront contribué.

IV. Sa Majesté Danoise et Sa Majesté Catholique se promettent réciproquement qu'aucun Esclave, restitué en vertu de cette Convention, ne sera puni de mort, ni mutilé, ni mis dans un cachot pour le reste de ses jours, ni condamné à quelque autre peine presque mortelle pour le crime de désertion, ni pour quelque autre, à moins qu'il ne fut des plus graves, dans lequel cas le Maître, en le réclamant, devra le spécifier.

V. Si quelqu'un des Esclaves évadés commettoit quelque crime dans l'Ile où il s'était réfugié, qui méritât d'être puni, il ne sera pas rendu avant qu'on s'en soit fait justice, la connoissance de cause de quelque crime que ce soit, devant toujours avoir lieu dans l'endroit même et dans la jurisdiction où le délit a été commis. Lors qu'il aura subi la peine qu'il méritait, et qu'il sera question de le restituer, on observera que, si l'Esclave avait contracté des dettes ou fait quelque vol, on ne fasse payer la valeur au Maître qui le réclame, avant de le lui restituer; bien entendu cependant qu'il sera pourvu par une Ordonnance donnée de part et d'autre, et observée réciproquement, à ce que la faculté de contracter des dettes pendant leur fuite et leur détention soit ôtée aux dits Esclaves fugitifs.

VI. Les Esclaves que passeront des Possessions Danoises aux Espagnols, et qui auront changé de religion avant leur restitution, pourront professer en toute sûreté celle qu'ils auront ainsi embrassée, et les Prêtres Catholiques Romains demeurans dans les Iles de Sa Majesté Danoise pourront leur administrer tous les secours spirituels nécessaires, sans qu'il soit permis à qui que ce puisse être, de leur causer à cet égard la moindre difficulté ou le moindre embarras.

VII. Cette Convention aura lieu et durera aussi longtems que Sa Majesté Danoise continuera de permettre dans les 3 Iles susmentionnées de Sainte Croix, Saint Thomas, et Saint Jean, le libre exercice de la religion Catholique Romaine, et que ces Iles se trouveront pourvues d'Eglises Catholiques Romaines, desservies par des Ecclésiastiques de la même religion, et duement autorisés suivant le rite et la forme de l'Eglise Catholique Apostolique Romaine.

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