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any request made by His Britannic Majesty's representative at Prague for the granting of a suitable contingent in respect of any article not at present included in the Schedule, or for otherwise modifying the Schedule.

Ad ARTICLE VI.

The Czechoslovak Government undertake, in the event of British companies or associations applying for licences to carry on any description of business in Czechoslovakia, to give in general the same favourable consideration to such applications as to those made on behalf of similar companies or associations of any other foreign country.

The above Declaration shall take effect as from the coming into force of the Treaty of Commerce signed this day, and shall remain in force as long as that Treaty is in operation. Done at London, the 14th July, 1923.

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DESPATCH from the British High Commissioner in Egypt enclosing the Decision of the Egyptian Council of Ministers relative to the Indemnity Act, the Text of the Indemnity Act and of the Notes exchanged with the Egyptian Government.-Ramleh, July 7, 1923.(1)

Field-Marshal Viscount Allenby to the Marquess Curzon of Kedleston.

My Lord,

Ramleh, July 7, 1923. I HAVE the honour to transmit to your Lordship herewith a copy of the "Official Journal of the 5th instant containing the decision of the Council of Ministers relative to the Indemnity Act, the text of the Act itself, and of the notes exchanged with the Egyptian Government.

I have, &c.

ALLENBY, F.M.,

High Commissioner.

66

Enclosure.

Journal officiel," No. 67 of July 5, 1923.

DÉCISION.

LE Conseil des Ministres,

Après avoir entendu le rapport verbal de son Excellence le Président du Conseil des Ministres exposant le résultat des (1) "Treaty Series, No. 32 (1923)."

[CXVII]

K 3

négociations qui ont eu lieu avec le représentant du Gouvernement britannique en Egypte en vue de la cessation de l'état de siège;

Après avoir examiné les documents qui ont été préparés à la suite desdites négociations, savoir:

1. Un projet de loi portant promulgation du Bill d'Indemnité;

2. Un projet d'arrêté du Ministre de la Justice portant institution d'un comité pour les propositions de grâce en faveur des personnes condamnées par les tribunaux militaires siégeant en vertu de la loi martiale britannique;

3. Un projet de note diplomatique à adresser au représentant de Sa Majesté britannique en Egypte et qui contient les explications et déclarations visant à interpréter et à compléter les documents ci-dessus indiqués;

4. Le texte du projet de réponse à la note susdite communiqué par ledit représentant;

5. Le texte du projet de proclamation de l'autorité militaire ordonnant l'abrogation de la loi martiale, communiqué par le même représentant;

Considérant que le contenu desdits documents est conforme aux intérêts du pays et qu'il ne porte aucun préjudice aux négociations ultérieures en vue d'établir définitivement après la convocation du Parlement les rapports politiques entre Egypte et la Grande-Bretagne ;

Décide:

(a.) De proposer à Sa Majesté le Roi l'approbation du projet de loi portant promulgation du Bill d'Indemnité;

(b.) D'approuver le projet d'arrêté portant institution du comité ci-dessus indiqué;

(c.) D'autoriser son Excellence le Ministre des Affaires étrangères à signer au nom du Gouvernement égyptien la note diplomatique à adresser à son Excellence le HautCommissaire de Sa Majesté britannique en Egypte et dont la teneur est la suivante:

"1. En exécution de la décision prise par le Conseil des Ministres dans sa séance du 5 juillet 1923 et dont ci-joint copie, j'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence le texte de la loi qui sera publiée concurremment avec la proclamation de l'autorité britannique déclarant la cessation de l'état de siège, dont le texte avait été précédemment communiqué au Gouvernement égyptien.

"2. Cette loi, telle qu'elle est rédigée, a pour but de dessaisir complètement et définitivement les tribunaux égyptiens de toute réclamation directe ou indirecte contre les actes, les résultats ou les conséquences de la loi martiale britannique à compter de la date du 2 novembre 1914 où elle a été établie sur l'ensemble du territoire égyptien.

"3. Conformément à la décision sus-rappelée du Conseil

des Ministres, le Gouvernement égyptien s'engage à maintenir en vigueur cette loi, qui doit être considérée comme faisant partie intégrante d'un accord stipulé avec le Gouvernement de Sa Majesté britannique.

64

4. Par la même décision je suis autorisé à faire à votre Excellence les déclarations suivantes :

5. Le Gouvernement égyptien n'a pas d'objection à soulever à ce que les mesures prises en vertu de la loi martiale en vue du contrôle des biens ennemis et de l'application de certaines dispositions des Traités de Paix concernant lesdits biens, continuent, comme par le passé, à être appliquées en Égypte en vertu de la loi martiale jusqu'à l'accomplissement desdites mesures sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement de Sa Majesté britannique.

6. En ce qui concerne les biens immeubles réquisitionnés, acquis ou occupés par l'autorité militaire britannique après la proclamation du 2 novembre 1914, le Gouvernement égyptien s'engage expressément à respecter et faire respecter le statu quo existant en fait, étant bien entendu que, quant au statut définitif de ces biens, le règlement en sera réservé à des négociations ultérieures entre les deux Gouvernements après la convocation du Parlement égyptien.

7. Quant aux personnes condamnées par les tribunaux militaires siégeant en vertu de la loi martiale, la même décision du Conseil des Ministres en date du 5 juillet 1923 prescrit au Ministre de la Justice de prendre sans délai un arrêté, dont projet ci-joint, aux termes duquel il appartiendra exclusivement à un comité, formé du conseiller judiciaire comme président (avec voix prépondérante en cas de partage), du vice-président de la Cour d'Appel indigène et de deux conseillers égyptiens à la Cour d'Appel, de préparer les propositions de grâce ou commutation de peine pour lesquelles l'avis du Ministre de la Justice est requis par l'Article 68 du Code pénal indigène.

8. Les peines prononcées par les susdits tribunaux militaires siégeant en vertu de la loi martiale ne seront remises ou réduites que sur l'avis conforme dudit comité pris à la majorité des voix.

9. Afin de compléter la garantie ainsi donnée au Gouvernement britannique, il reste entendu entre les deux Gouvernements que tout changement éventuel dans la composition de ce comité devra être fait d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté britannique et de façon à assurer la majorité des voix aux membres qui seraient proposés par lui.

10. En ce qui concerne les droits politiques et la capacité juridique des susdits condamnés, ils demeureront exclusivement régis par les dispositions de la loi électorale et du Code pénal égyptiens.

[cxvn]

4

"11. Je désire, en conclusion, prier votre Excellence de vouloir bien me donner, au nom du Gouvernement britannique, l'assurance que dans l'éventualité où le Gouvernement égyptien se trouverait exposé, d'une façon quelconque, à être recherché en raison des mesures prises par l'autorité inilitaire britannique sous le régime de la loi martiale, le Gouvernement de Sa Majesté britannique se montrerait toujours prêt à s'entendre avec le Gouvernement égyptien pour adopter, dans un esprit de justice et d'équité, la solution que la question comporterait.

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Le Président du Conseil des Ministres,
Y. IBRAHIM.

Alexandrie, le 5 juillet 1923.

Loi No. 25 DE 1923.

Bill d'Indemnité.

Nous, Roi d'Egypte,

Considérant que, par proclamation en date du 2 novembre 1914 du Général commandant en chef les Forces de Sa Majesté britannique en Egypte, le territoire égyptien a été déclaré en état de siège à compter de cette date;

Que, d'accord avec le Gouvernement britannique, le Gouvernement égyptien estime le moment venu de prendre les mesures législatives nécessaires pour permettre l'abrogation de cette proclamation et la levée de l'état de siège existant;

Sur la proposition de notre Conseil des Ministres;

Décrétons:

a,

ART. 1". L'expression "en vertu de la loi martiale dans la présente loi, le sens de "sous l'autorité explicite ou implicite du Général commandant en chef les Forces de Sa Majesté britannique en Egypte pendant la période du 2 novembre 1914 jusqu'à la date de mise en vigueur de la présente loi."

La qualification "autorité militaire" s'étend à toute cour martiale, tout tribunal militaire, comité, commission, conseil d'arbitrage ou autre corps similaire siégeant ou institué en vertu de la loi martiale ainsi qu'à tout fonctionnaire ou particulier agissant en vertu de ladite loi.

2. Aucune action, demande, poursuite ni autre procédure quelconque même à titre reconventionnel ou d'exception ou de défense, soit actuellement pendante, soit à intenter ultérieurement par qui que ce soit, n'est ni ne sera plus recevable devant aucune juridiction du pays à l'effet d'attaquer, soit directement par voie d'annulation, rétractation ου modification, soit indirectement par voie de

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