Pour la Norvège, le 5 août 1924: CHR. L. LANGE. Par application de l'alinéa 2 de l'article 1" du présent Protocole, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagn› se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu audit article aux contrats qui seraient considérés comme commerciaux par son droit national. En vertu de l'article 8 du Protocole, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat espagnol au Maroc. Le 30 août 1924: QUIÑONES DE LEON. Pour la Confédération suisse, le 10 septembre 1924: Par application de l'alinéa 2 de l'article 1" du présent Protocole, le Gouvernement letton se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu dans ledit article aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. Pays-Bas. Pour la Lettonie, le 12 septembre 1924: Pour le Salvador, le 13 septembre 1924: J. GUSTAVO GUERERRO. Pour le Chili, le 16 septembre 1924: ARMANDO QUEZADA A. E. VILLEGAS. Pour les trois territoires d'outre-mer, Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao: Le Gouvernement néerlandais se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article 1 aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit néerlandais. En outre, il déclare son point de vue "que la reconnaissance, en principe, de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans les législations de ces territoires, ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir." Le 20 septembre 1924: W. DOUDE VAN TROOSTWIJK. Pour le Paraguay, le 29 septembre 1924: R. V. CABALLERO. RATIFICATIONS, &c., of the International Opium Convention.-The Hague, January 23, 1912.(1) SIGNATURES to the Protocol respecting the Enforcement of the International Opium Convention of January 23, 1912.(1) February 11, 1915-February 11, 1921.(2) RATIFICATION of the International Convention relative to the Non-Fortification and Neutralisation of the Aaland Islands.-Geneva, October 20, 1921.(1) ACCESSIONS to the International Convention prohibiting the Use of White (Yellow) Phosphorus in the Manufacture of Matches.-Berne, September 26, 1906.(1) DECLARATION by Great Britain, France, Italy and Japan regarding the Integrity of the Frontiers of Albania.Paris, November 9, 1921. L'EMPIRE britannique, la Franco, l'Italie et le Japon, reconnaissant que l'indépendance de l'Albanie, ainsi que l'intégrité et l'inaliénabilité de ses frontières, telles qu'elles ont été fixées par leur décision en date du 9 novembre 1921, est une question d'importance internationale; Reconnaissant que la violation des dites frontières, ou de l'indépendance de l'Albanie, pourrait constituer une menace pour la sécurité stratégique de l'Italie, Sont convenus de ce qui suit: 1. Au cas où l'Albanie se trouverait dans l'impossibilité de maintenir son intégrité territoriale, elle aura la liberté d'adresser au Conseil de la Société des Nations une demande d'assistance étrangère. 2. Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, décident, dans le cas susdit, de donner pour instruction à leurs représentants dans le Conseil de la Société des Nations de recommander que la restauration des frontières territoriales de l'Albanie soit confiée à l'Italie. 3. En cas de menace contre l'intégrité ou l'indépendance aussi bien territoriale qu'économique de l'Albanie, du fait d'une agression étrangère ou de tout autre événement, et au cas où l'Albanie n'aurait pas recours dans un délai raisonnable à la faculté prévue à l'Article 1", les Gouvernements susdits feront connaître la situation qui en résultera au Conseil de la Société des Nations. Au cas où une intervention serait jugée nécessaire par le Conseil, les Gouvernements susdits donneront à leurs représentants les instructions prévues à l'Article 2. 4. Au cas où le Conseil de la Société des Nations déciderait, à la majorité, qu'une intervention de sa part n'est pas utile, les Gouvernements susdits examineront la question à nouveau, s'inspirant du principe contenu dans le préambule de cette Déclaration, à savoir que toutes modifications des frontières de l'Albanie constituent un danger pour la sécurité stratégique de l'Italie. Fait à Paris, le 9 novembre 1921. HARDINGE OF PENSHURST. BONIN. K. ISHII. TREATY between the British Empire, France, Italy, Japan and the United States of America for the Limitation of Naval Armament.-Washington, February 6, 1922.(1) [Ratifications exchanged at Washington, August 17, 1923.] THE United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan; Desiring to contribute to the maintenance of the general peace, and to reduce the burdens of competition in armament; Have resolved, with a view to accomplishing these purposes, to conclude a Treaty to limit their respective naval armament, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries : The President of the United States of America: Charles Evans Hughes, Henry Cabot Lodge, Oscar W. Underwood, Elihu Root, Citizens of the United States; His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India : The Right Honourable Arthur James Balfour, O.M., for the Dominion of Canada: The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, (1) "Treaty Series, No. 5 (1924)." Signed also in the French language. for the Commonwealth of Australia: Senator, the Right Honourable George Foster Pearce, for the Dominion of New Zealand: The Honourable Sir John William Salmond, K.C., for the Union of South Africa: The Right Honourable. for India: Arthur James Balfour, The Right Honourable Valingman Sankaranarayana The President of the French Republic: M. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies; His Majesty the King of Italy: The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the The Honourable Vittorio Rolandi Ricci, Senator of the The Honourable Luigi Albertini, Senator of the His Majesty the Emperor of Japan: Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order Baron Kijuro Shidehara, his Ambassador Extra- Mr. Masanao Hanihara, Vice-Minister for Foreign. Who, having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows: : Chapter I.-General Provisions relating to the Limitation of Naval Armament. ART. I. The Contracting Powers agree to limit their respective naval armament as provided in the present Treaty. II. The Contracting Powers may retain respectively the |