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La première échéance est fixée au 1" octobre 1923. (b.) Une tranche "B" forme le reste de la dette. Cette tranche ne sera pas réclamée à la Bulgarie avant le 1" avril 1953 et ne portera pas intérêts. A cette date (1" avril 1953) les sommes portées au crédit de la Bulgarie, en vertu du Traité de Neuilly, notamment des Articles 136, 142 et 145, seront imputées également sans intérêts sur la tranche "B." Les dispositions de l'Article 122 du Traité de Neuilly demeurent applicables au solde éventuel.

II. Le Gouvernement bulgare s'engage à affecter, en garantie des payements prévus ci-dessus, les revenus des douanes conformément aux dispositions de l'Oukase No. 10, en date du 16 mars 1923, promulgué en vertu de l'Article 47 de la Constitution du Royaume de Bulgarie et dont le texte est ci-annexé.

III. Le Gouvernement bulgare ne laissera pas les revenus des douanes, visés à l'Article précédent, tomber à une somme en francs-or, inférieure aux chiffres de l'état de payements prévu à l'Article I" majorée de 10 pour cent.

IV. Le Gouvernement bulgare et la Commission interalliée de Bulgarie défèrent à la Commission des Réparations la question de l'application des alinéas 8, 9, 10 et 11 de l'Article 121 du Traité de Neuilly.

V. La Bulgarie conserve son droit, prévu à l'Article 123 du Traité de Paix de Neuilly, d'effectuer avant le terme fixé le payement partiel ou total des sommes prévues à l'état de

payement.

VI. L'acceptation de la Commission interalliée est faite ad referendum et sous la réserve de l'approbation de cet arrangement par la Commission des Réparations. (3)

VII. Dès la prochaine convocation du nouveau Sobranié, le Gouvernement bulgare s'engage à soumettre à son approbation le Protocole et l'Oukase indiqués ci-dessus;(4) ce dernier ayant force de loi jusqu'à cette date. Dans la loi qui remplacera ledit Oukase l'état de payement et le présent Protocole figureront en toutes lettres.

VIII. Le présent Protocole a été signé à Sofia, le 21 mars 1923, en double exemplaire, dont l'un est gardé par le Gouvernement bulgare et l'autre par la Commission interalliée.

AL. STAMBOLISKY.
E. COLVIN.

V. DI CARROBIO.

Pour le Comte René de Chérisey

et par délégation:

MONTMARIN.

(3) Approved by the Reparation Commission, May 1, 1923.
(4) Approved by the Sobranié, June 6, 1923.

ANNEXE AU PROTOCOLE EN DATE DU 21 MARS 1923.

Oukase No. 10 promulgué en vertu de l'Article 47 de la Constitution du Royaume de Bulgarie.

ART. 1". Pour garantir le service régulier du payement de la dette bulgare des réparations prévu par l'Article 121 du Traité de Neuilly, les revenus des douanes sont affectés au payement des annuités figurant sur un état de payement déterminé d'accord avec la Commission interalliée de Bulgarie et promulgué ultérieurement.

2. Sous la dénomination de revenus des douanes sont compris les impôts et taxes visés aux paragraphes 11, 12 et 13 du budget 1922-23, à savoir :

(a.) Les droits perçus sur les marchandises importées et taxes de pourcentage;

(b.) Les droits perçus sur les marchandises exportées et taxes de pourcentage:

(c.) Les droits de magasinage, de statistique, de plombage et les taxes douanières.

3. Les revenus des douanes seront, au fur et à mesure de leur perception, versés à la Panque nationale à un compte spécial A du Trésor public géré par la Banque nationale agissant comme dépositaire et sous sa responsabilité directe.

Sur ce compte A, la Banque prélèvera tous les mois les leva nécessaires pour acheter, pour le compte de l'Etat bulgare, au mieux des intérêts du Trésor, une somme en francs-or égale à la 12e partie de l'annuité due pour les réparations. La Banque nationale transférera immédiatement ces francs-or au crédit d'un compte spécial B libellé en francs-or ne portant pas intérêts et ouvert au nom de la Commission interalliée de Bulgarie.

Aucun prélèvement ne pourra être effectué sur le compte A avant payement complet de toutes les sommes exigibles mensuellement au titre de l'état de payement prévu à l'Article 1". Ces payements effectués, le solde du compte A pourra être viré au compte général du Trésor.

4. Les versements au compte spécial de la Commission interalliée seront effectués le 15 de chaque mois jusqu'à concurrence de la douzième partie de l'annuité due. Les versements mensuels effectués le 15 septembre et le 15 mars de chaque année devront ainsi permettre de payer complètement les sommes dues en francs-or pour les semestres venant à échéance le 1" octobre et le 1er avril.

5. La Banque rationale de Bulgarie informera immédiatement la Commission interalliée de chaque versement de sommes à son compte spécial. La Commission a le droit de vérifier à tout moment à la Banque nationale la situation du compte spécial du Trésor pour les revenus des douanes.

6. Au cas où les perceptions au compte spécial du Trésor public ne seraient pas suffisantes pour régler les versements semestriels déterminés au compte spécial de la Commission interalliée, la Banque nationale de Bulgarie prélèvera les sommes nécessaires sur le compte général du Trésor et les versera pour compléter le payement semestriel au compte spécial de la Commission.

7. Les crédits nécessaires au payement des annuités de la dette des réparations seront inscrits tous les ans dans le budget de l'Etat. Pour la traduction exacte et certifiée conforme :

Le Chef du Bureau des Interprètes,

Secrétaire de Légation,

V. GEORGIEFF.

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CONVENTION between the British Empire, France, Italy and Greece relative to Compensation payable by Greece to Nationals of the other Contracting Powers for Losses, &c., resulting from the Actions of Greek Authorities in Turkey.-Lausanne, July 24, 1923.(1)

[British ratification deposited August 6, 1924.]

L'EMPIRE britannique, la France, l'Italie et la Grèce, désireux de régler les modalités du remboursement par le Gouvernement hellénique aux ressortissants des autres Puissances contractantes et aux sociétés dans lesquelles, au 1" juin 1921, les intérêts de ces derniers étaient prépondérants, des dettes résultant des actes des autorités helléniques en Turquie, ont résolu de conclure une Convention à cette fin, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Pour l'Empire britannique:

Le Très-Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire à Constantinople;

Pour la France:

la

M. le Général de Division Maurice Pellé, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de République en Orient, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;

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Pour l'Italie :

L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du
Royaume, Ambassadeur d'Italie, Haut-Commis-
saire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des
Saints Maurice et Lazare, et de la Couronne
d'Italie;

M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur
de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand
Officier de la Couronne d'Italie;

Pour la Grèce :

M. Eleftherios K. Vénisélos, ancien Président du
Conseil des Ministres, Grand-Croix de l'Ordre du
Sauveur;

M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à Londres, Commandeur de l'Ordre du Sauveur; Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article unique.

Le Gouvernement hellénique s'engage à verser aux ressortissants des autres Puissances contractantes et aux sociétés ottomanes dans lesquelles au 1" juin 1921 les intérêts de ces derniers étaient prépondérants (pour la part qui revenait à ces intérêts) les sommes qui leur sont dues pour le remboursement de la valeur des biens réquisitionnés ou saisis par les armées ou administrations helléniques, le paiement des services rendus à ces armées et administrations s'il n'a déjà été effectué, ainsi que pour l'indemnisation des autres pertes et dommages subis postérieurement au 1" juin 1921 par lesdits ressortissants et sociétés et résultant des actes des armées ou administrations helléniques autres que les pertes et dommages résultant de faits de guerre dans les zones de combat.

A défaut d'entente entre les intéressés et le Gouvernement hellénique, le montant des dommages sera déterminé par un Tribunal arbitral composé d'un représentant du Gouvernement hellénique, d'un représentant du réclamant et d'un arbitre choisi d'un commun accord, ou, en l'absence d'accord, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye.

Les versements prévus par les dispositions précédentes seront acquittés au moyen d'annuités échelonnées sur une période de quarante années et calculées avec un intérêt de 5 pour cent ou suivant toutes autres modalités qui pourraient être adoptées ultérieurement d'un commun accord.

Il est entendu que les dettes résultant des contrats passés dans les régions occupées en Turquie par les armées ou

administrations helléniques entre ces armées ou administrations, d'une part, et des ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés ottomanes dans lesquelles les intérêts de ces derniers étaient prépondérants, d'autre part, seront payées par le Gouvernement hellénique d'après les stipulations des contrats.

La présente Convention sera ratifiée; chaque Puissance signataire en déposera la ratification à Paris en même temps que la ratification du Traité de Paix en date de ce jour. (2) Elle entrera en vigueur aussitôt que toutes les Puissances signataires en auront déposé les ratifications, date qui sera constatée par un procès-verbal dressé par les soins du Gouvernement français.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances signataires.

HORACE RUMBOLD.
PELLE.

GARRONI.

G. C. MONTAGNA.
E. K. VENISELOS.

D. CACLAMANOS.

(2) Page 543.

PROTOCOL signed on behalf of the British Empire, France, Italy, Japan and Greece relative to the Treaty concluded at Sèvres between the Principal Allied Powers and Greece on August 10, 1920, concerning the Protection of Minorities in Greece, and to the Treaty concluded between the same Powers on August 10, 1920, relating to Thrace. -Lausanne, July 24, 1923.(1)

LES Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Grèce estimant que la mise en vigueur du Traité de Paix(2) et autres Actes conclus au cours de la présente Conférence rend nécessaire la mise en vigueur du Traité conclu à Sévres le 10 août 1920(3) entre les Principales Puissances alliées et la Grèce concernant la protection des minorités en Grèce, ainsi que le Traité relatif à la Thrace, conclu également le 10 août 1920(4) à Sèvres entre les mêmes Puissances,

(1) Treaty Series, No. 16 (1923).". (2) Page 543.

(3) Vol. CXIII, page 471. (4) Vol. CXIII, page 479.

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