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conditions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les districts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.

140. Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d'autre à aucune réclamation. Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l'armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.

Il est entendu qu'aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu'au 1er janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, non plus qu'aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d'autres particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.

Les navires sous pavillon ture, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie.

141. Par application de l'Article 25 du présent Traité et des Articles 155, 250 et 440 ainsi que de l'Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l'objet, pendant la guerre, d'un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.

Il en sera de même, s'il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.

142. La Convention particulière, conclue le 30 janvier 1923, (19) entre la Grèce et la Turquie, relativement à l'échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.

143. Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.

(19) Vol. CXVIII, page 1048.

Les ratifications seront déposées à Paris.

Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française par son représentant diplomatique à Paris que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il devra transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et même instrument le présent Traité, ensemble les autres actes signés par elle et prévus dans l'Acte final (20) de la Conférence de Lausanne, en tant que ceux-ci requièrent une ratification.

Un premier procès-verbal de dépôt sera dressé dès que la Turquie, d'une part, et l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon ou trois d'entre eux, d'autre part, auront déposé l'instrument de leur ratification.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des Articles 1, 2 (2), et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l'instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n'a pas encore été dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

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CONVENTION between the British Empire, France, Italy, Japan, Bulgaria, Greece, Roumania, Russia and Turkey for ensuring the Freedom of Transit and Navigation of the Straits between the Mediterranean Sea and the Black Sea-Lausanne, July 24, 1923.(1)

[British ratification deposited August 6, 1924.]

L'EMPIRE britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Russie, l'Etat serbecroate-slovène et la Turquie,

Soucieux d'assurer dans les Détroits à toutes les nations la liberté de passage et de navigation entre la Mer Méditerranée et la Mer Noire, conformément au principe consacré par l'Article 23 du Traité de Paix en date de ce jour,

Et considérant que le maintien de cette liberté est nécessaire à la paix générale et au commerce du monde,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire à Constantinople;

Le Président de la République française:

M. le Général de division Maurice Pellé, Ambassadeur
de France, Haut-Commissaire de la République en
Orient, Grand Officier de l'Ordre national de la
Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

L'Honorable Marquis Camille Garroni, Sénateur du
Royaume, Ambassadeur d'Italie, Haut-Commis-
saire à Constantinople, Grand-Croix des Ordres des
Saints Maurice et Lazare et de la Couronne
d'Italie;

M. Jules César Montagna, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire à Athènes, Commandeur
de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand
Officier de la Couronne d'Italie;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Kentaro Otchiai, Jusammi, Première classe de l'Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. Bogdan Morphoff, ancien Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes;

(1) Treaty Series. No. 16 (1923)."

M. Dimitri Stancioff, Docteur en Droit, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à
Londres, Grand-Croix
Grand-Croix de l'Ordre de Saint
Alexandre;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Eleftherios K. Veniselos, ancien Président du
Conseil des Ministres, Grand Croix de l'Ordre du
Sauveur;

M. Démètre Caclamanos, Ministre plénipotentiaire à
Londres, Commandeur de l'Ordre du Sauveur;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire; M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire; La Russie:

M. Nicolas Ivanovitch Iordanski;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes : M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne; Le Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie :

Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, Député d'Andrinople;

Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l'Assistance sociale, Député de Sinope;

Hassan Bey, ancien Ministre, Député de Trébizonde; Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. Ier. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation par mer et dans les airs dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ci-après compris sous la dénomination générale de

"Détroits.

II. Le passage et la navigation des navires et aéronefs de commerce et des bâtiments et aéronefs de guerre dans les Détroits, en temps de paix et en temps de guerre, seront dorénavant réglés par les dispositions de l'Annexe ci-jointe.

ANNEXE.

Règles pour le Passage des Navires et Aéronefs de Commerce et des Bâtiments et Aéronefs de Guerre dans les Détroits.

§ 1. Navires de commerce, y compris les navires-hôpitaux. yachts et bateaux de pêche, ainsi que les aéronefs non militaires.

(a.) En temps de paix:

Complète liberté de navigation et de passage, de jour et de nuit, quels que soient le pavillon et le chargement, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconques, sous réserve des dispositions sanitaires

internationales et si ce n'est pour services directement rendus, telles que taxes de pilotage, phares, remorquage ou autres de même nature, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits exercés à cet égard par les services et entreprises actuellement concédés par le Gouvernement turc.

Pour faciliter la perception de ces droits, les navires de commerce franchissant les Détroits devront signaler aux postes indiqués par le Gouvernement turc, leur nom, leur nationalité, leur tonnage et lear destination.

Le pilotage reste facultatif.

(b.) En temps de guerre, la Turquie restant neutre:

Complète liberté de navigation et de passage, de jour et de nuit, dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les droits et devoirs de la Turquie, comme Puissance neutre, ne sauraient l'autoriser à prendre aucune mesure susceptible d'entraver la navigation dans les Détroits, dont les eaux et l'atmosphère doivent rester entièrement libres, en temps de guerre, la Turquie étant neutre, aussi bien qu'en temps de paix.

Le pilotage reste facultatif.

(c.) En temps de guerre, la Turquie étant belligérante :

Liberté de navigation pour les navires neutres et les aéronefs non militaires neutres, si le navire ou l'aéronef n'assistent pas l'ennemi notamment en transportant de la contrebande, des troupes ou des ressortissants ennemis. La Turquie aura le droit de visiter lesdits navires et aéronefs, et, à cette fin, les aéronefs devront atterrir ou amerrir dans telles zones qui seront fixées et aménagées à cet effet par la Turquie. Il n'est pas porté atteinte aux droits de la Turquie d'appliquer aux navires ennemis les mesures admises par le droit international.

La Turquie aura pleine faculté de prendre telles dispositions qu'elle jugera nécessaires pour empêcher les navires ennemis d'utiliser les Détroits. Toutefois, ces dispositions ne seront pas de nature à interdire le libre passage des navires neutres, et, à cet effet, la Turquie s'engage à fournir à ceux-ci les instructions ou pilotes nécessaires.

§ 2. Bâtiments de guerre, y compris les navires auxiliaires, les transports des troupes, les bâtiments porte-avions et aéronefs militaires.

(a.) En temps de paix:

Complète liberté de passage de jour et de nuit, quel que soit le pavillon, sans aucune formalité, taxe ou charge quelconque, mais sous les réserves ci-après concernant le total des forces.

La force maxima qu'une Puissance pourra faire passer par les Détroits à destination de la Mer Noire ne dépassera pas celle de la flotte la plus forte appartenant aux Puissances riveraines de la Mer Noire et existant dans cette mer au moment du passage; toutefois, les Puissances se reservent le droit d'envoyer en Mer Noire, en tout temps et en toute circonstance, une force n'excédant pas trois bâtiments dont aucun ne dépassera 10,000 tonnes.

Aucune responsabilité n'incombera à la Turquie en ce qui concerne le nombre des bâtiments qui traversent les Détroits.

Pour permettre l'observation de la présente règle, la Commission des Détroits prévue à l'Article X demandera à chaque Puissance riveraine de la Mer Noire, le 1" janvier et le 1" juillet de chaque année, le nombre de cuirassés, de croiseurs de bataille, de bâtiments porte avions, de croiseurs, de destroyers, de sous-marins ou de tous autres types de batiments ainsi que d'aéronefs navals qu'elle possède en Mer Noire, en distinguant les bâtiments armés des bâtiments à effectifs réduits, en réserve, en réparations ou modification.

La Commission des Détroits informera alors les Puissances

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