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D. CACLAMANOS.
CONST. DIAMANDY.
CONST. CONTZESCO.

M. ISMET.

DR. RIZA NOUR.
HASSAN.

PROTOCOL signed on behalf of the British Empire, France, Italy, Greece, Roumania and Turkey relative to certain Concessions granted in the Ottoman Empire.-Lausanne, July 24, 1923.(1)

L'EMPIRE britannique, la France, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et la Turquie étant désireux de régler, d'un commun accord, les questions relatives à certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman,

Les soussignés, dûment autorisés, conviennent des dispositions suivantes :

Section I.

ART. 1or. Sont maintenus les contrats de concession, ainsi que les accords subséquents y relatifs, dûment intervenus avant le 29 octobre 1914 entre le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale d'une part, et, d'autre part, les ressortissants (y compris les sociétés) des Puissances contractantes autres que la Turquie.

2.-(i.) Sur la demande du Gouvernement turc, seront suspendues les opérations visées aux conventions passées entre le Gouvernement ottoman et Sir W. G. Armstrong, Whitworth and Co. (Limited) et Vickers (Limited) pendant les années 1913 et 1914, en ce qui concerne la constitution et la concession de la Société impériale ottomane coïntéressée des docks, arsenaux et constructions navales.

Des négociations seront ouvertes entre les deux parties, ayant pour but la modification des conditions de ces conventions, ou l'octroi d'une nouvelle concession pour entreprise d'une importance jugée égale.

une

Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, (2) un accord n'interviendrait pas entre le Gouvernement turc et lesdites sociétés, soit pour la modification des conditions desdites conventions, soit pour l'octroi d'une nouvelle concession, les (1) Treaty Series, No. 16 (1923).” (2) Page 543.

sociétés sus-indiquées auront le droit de soumettre aux experts désignés conformément à l'Article 5, la fixation des conditions de la nouvelle concession qui sera la compensation de la résiliation des anciennes conventions.

Il est entendu, toutefois, qu'au cas où les conditions fixées par les experts pour la nouvelle concession ne seraient pas de la convenance de l'une ou de l'autre des parties, le Gouvernement turc s'engage à verser auxdites sociétés telle indemnité que les experts jugeront équitable pour le dommage effectivement subi du fait de la résiliation de leur ancienne concession.

(ii.) Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, la Régie générale des chemins de fer n'aurait pas été, pour une raison quelconque, remise en possession de la concession qui lui a été donnée en 1914 pour la construction et l'exploitation du chemin de fer Samsoun-Sivas, le Gouvernement turc s'engage à accorder à cette société, sur sa demande, une nouvelle concession à titre de compensation. A défaut d'accord sur l'équivalence de cette compensation, il appartiendra aux experts, désignés conformément à l'Article 5, de déterminer, en vue de cette équivalence, l'étendue et les conditions d'exploitation de cette nouvelle concession.

Il est entendu que, si la Régie générale est remise en possession de la concession Samsoun-Sivas, cette concession sera réadaptée, conformément à la procédure d'expertise prévue par l'Article 5. Au cas de compensation par une nouvelle concession, il sera également tenu compte de la faculté de réadaptation.

Au cas où les conditions de la nouvelle concession, déterminées par les experts, ne seraient pas de la convenance de l'une ou l'autre des parties, le Gouvernement turc s'engage à verser à la Société telle indemnité que les experts jugeront équitable pour les dommages effectivement subis du fait de la résiliation de la concession du chemin de fer Samsoun-Sivas et pour les dépenses effectuées par la Société pour les travaux d'étude sur place des autres sections du réseau de la Mer Noire.

La Turquie sera entièrement libérée de tout engagement envers la Société, soit par la remise de la Société en possession de la concession Samsoun-Sivas, soit par l'octroi de la nouvelle concession, soit, enfin, par le versement de l'indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus.

3. Les sommes revenant, après règlement des comptes, à l'Etat ou aux bénéficiaires des contrats et accords visés aux Articles 1er et 2, à raison d'une utilisation par l'Etat, sur son territoire actuel, de la propriété ou des services desdits bénéficiaires, seront payées conformément aux contrats ou accords existants ou, à défaut de contrats ou accords,

conformément à la procédure d'expertise prévue par le présent Protocole.

4. Sous réserve des dispositions de l'Article 6, les clauses des contrats et accords subséquents visés à l'Article 1er seront, d'un commun accord et en ce qui concerne les deux parties, mises en conformité des conditions économiques nouvelles.

5. Faute d'entente dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, les parties adopteront les dispositions qui seront considérées, tant en ce qui concerne le règlement des comptes que la réadaptation des concessions, comme convenables et équitables par deux experts qu'il appartiendra aux parties de désigner dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un an prévu ci-dessus. En cas de désaccord, ces experts s'en référeront à un tiers expert désigné, dans un délai de deux mois, par le Gouvernement turc sur une liste de trois personnes ressortissantes de pays n'ayant pas participé à la guerre de 1914-18, liste dressée par le chef du Département Fédéral des Travaux publics suisse.

6. Les bénéficiaires de contrats de concession visés à l'Article 1er qui n'auraient pas reçu, à la date de ce jour, un commencement d'application, ne pourront pas se prévaloir des dispositions du présent Protocole relatives à la réadaptation. Ces contrats pourront être résiliés sur la demande du concessionnaire présentée dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du Traité de Paix en date de ce jour. En ce cas, le concessionnaire aura droit, s'il y a lieu, pour les travaux d'étude, à telle indemnité qui, à défaut d'accord entre les parties, sera considérée comme équitable par les experts prévus au présent Protocole.

7. Les accords intervenus entre le 30 octobre 1918 et le 1er novembre 1922 entre le Gouvernement ottoman et les bénéficiaires des contrats et concessions visés à l'Article 1er, ainsi que les contrats entre particuliers, comportant transfert de concession, conclus pendant cette période, demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'approbation du Gouvernement turc. Au cas où cette approbation ne serait pas accordée, il sera alloué, s'il y a lieu, aux concessionnaires, pour le préjudice effectivement subi, une indemnité à fixer par les experts désignés dans les conditions indiquées à l'Article 5. Cette disposition ne porte pas atteinte, en ce qui concerne les contrats antérieurs au 29 octobre 1914, au droit à réadaptation prévu par le présent Protocole.

8. Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas aux accords intervenus, depuis le 25 avril 1920, entre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et des concessionnaires.

Section II.

9. Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du Traité de Paix en date de ce jour, l'Etat successeur est pleinement subrogé dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés dans lesquelles les capitaux des ressortissants desdites Puissances sont prépondérants, bénéficiaires de contrats de concession passés avant le 29 octobre 1914 avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Il en sera de même, dans les territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, en ce qui concerne les contrats de concession passés, avant la mise en vigueur du traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé, avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Cette subrogation aura effet à dater de la mise en vigueur du traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé, sauf en ce qui concerne les territoires détachés par le Traité de Paix en date de ce jour, pour lesquels la subrogation aura effet à dater du 30 octobre 1918.

10. Les stipulations de la Section I du présent Protocole, à l'exception des Articles 7 et 8, seront appliquées aux contrats visés à l'Article 9. L'Article 3 ne s'appliquera dans les territoires détachés qu'au cas où la propriété ou les services des concessionnaires auraient été utilisés par l'Etat exerçant l'autorité sur ce territoire.

11. Toute société constituée conformément à la loi ottomane et fonctionnant dans des territoires détachés de la Turquie, soit à la suite des guerres balkaniques, soit en vertu du Traité de Paix en date de ce jour, et où les intérêts des ressortissants des Puissances contractantes autres que la Turquie sont prépondérants, aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur dudit Traité, la faculté de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre société constituée en conformité de la loi, soit de l'Etat exerçant l'autorité sur le territoire en question, soit de l'une des Puissances contractantes autres que la Turquie dont les ressortissants contrôlent la société précédente. La société à qui les biens, droits et intérêts auront été transférés jouira des mêmes droits et privilèges dont jouissait la société précédente, y compris ceux que lui confèrent les dispositions du présent Protocole.

12. Les dispositions de l'Article 11 ne s'appliquent pas aux sociétés concessionnaires de services publics dont une partie de l'exploitation demeurerait en territoire turc.

Toutefois, lesdites sociétés pourront bénéficier des dispositions des Articles 11 et 13, pour les parties de leur exploitation situées en dehors de la Turquie, en transférant lesdites parties à une nouvelle société.

13. Les sociétés auxquelles seront transférés, en vertu de

l'Article 11, des biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes, ne seront soumises, sur les territoires détachés de la Turquie, à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert ou de leur constitution en vue de ce transfert, s'il n'y est fait obstacle par des conventions internationales en vigueur. Il en sera de même sur le territoire de celle des Puissances contractantes dont ces sociétés prendraient la nationalité, à moins que cette Puissance n'y fasse opposition en vertu de sa législation propre.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.

HORACE RUMBOLD.
PELLE.

GARRONI.

G. C. MONTAGNA.
E. K. VENISELOS.
D. CACLAMANOS.
CONST. DIAMANDY.
CONST. CONTZESCO.
M. ISMET.

DR. RIZA NOUR.
HASSAN.

Déclaration.

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent que le Gouvernement turc s'engage à appliquer les stipulations de la Section I du Protocole en date de ce jour concernant certaines concessions accordées dans l'Empire ottoman, aux sociétés ottomanes, dans lesquelles, au 1er août 1914, les capitaux des ressortissants des autres Puissances contractantes dudit Protocole étaient prépondérants. Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923.

M. ISMET.

DR. RIZA NOUR.
HASSAN.

PROTOCOL signed on behalf of the British Empire, France, Italy, Japan, Greece, Roumania and Turkey relative to the Accession of Belgium and Portugal to certain Provisions of Instruments signed at Lausanne.Lausanne, July 24, 1923.(1)

LES Hautes Parties contractantes, signataires du Traité de Paix(2) en date de ce jour, sont d'accord pour admettre la Belgique et le Portugal à accéder aux dispositions de la (2) Page 543.

(1) “Treaty Series, No. 16 (1923).”

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