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blie et déterminée, la part des deux chambres législatives doit être une propriété non moins inaliénable et sacrée (1).

XVI. Des élections et des deux chambres.

Le peuple doit être appelé à concourir, au moins en partie, aux élections de ses députés, par l'intervention des collèges électoraux d'arrondissemens et de départemens. L'âge, la propriété, le domicile et la résidence sur le territoire françois, l'instruction, les services rendus, les vertus, les talens, voilà les seuls titres pour être élu, dont la loi détermine et modifie les conditions, suivant la nature des fonctions et des emplois.

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SÉNAT A VIE, OU CHAMBRE HAUTE. Les candidats sont nommés par les collèges électoraux; et parmi eux, le chef de l'état en désigne trois au sénat pour chaque nomination. La condition pour pouvoir devenir sénateur, est d'avoir quarante ans et dix mille francs de revenu net en propriétés foncières. Les sénateurs sont au nombre de 120; leur traitement annuel est de 36,000 francs.

(1) Il étoit trop puissant pour lui faire une pareille proposition.

selon l'expression d'un publiciste, un rapport exact établi entre les prérogatives accordées à chacun des pouvoirs, et les moyens de défense et de garantie qui accompagnent ces prérogatives..... L'équilibre des pouvoirs n'est pas seulement nécessaire à la garantie de la liberté ; il l'est de même au soutien de l'autorité dans sa marche régulière..... La force des autorités politiques est aussi souvent dans leur limite que dans leur extension (1). »

Que l'enregistrement des lois, et aussi des actes du pouvoir exécutif, par la chambre haute, condition nécessaire de leur publicité et de leur force d'autorité, soit suspendu de droit, si le pouvoir exécutif vient à attenter à la liberté et à l'inviolabilité de l'une des deux chambres; que chacune de celles-ci ait à redouter l'autre et le pouvoir exécutif, si elle sort de la ligne constitutionnelle; que tout ce qui appartient à notre longue expérience politique et à la prudence humaine, soit prévu et prévenu.

La puissance exécutive doit être dotée richement c'est le vœu de la nation et le besoin d'un grand empire. Mais, une fois sa part éta

:

(1) On lui fait entrevoir des entraves à ses volontés.

blie et déterminée, la part des deux chambres législatives doit être une propriété non moins inaliénable et sacrée (1).

XVI. Des élections et des deux chambres.

Le peuple doit être appelé à concourir, au moins en partie, aux élections de ses députés, par l'intervention des collèges électoraux d'arrondissemens et de départemens. L'âge, la propriété, le domicile et la résidence sur le territoire françois, l'instruction, les services rendus, les vertus, les talens, voilà les seuls titres pour être élu, dont la loi détermine et modifie les conditions, suivant la nature des fonctions et des emplois.

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SÉNAT A VIE OU CHAMBRE HAUTE. Les candidats sont nommés par les collèges électoraux; et parmi eux, le chef de l'état en désigne trois au sénat pour chaque nomination. La pour pouvoir devenir sénateur, est d'avoir quarante ans et dix mille francs de revenu net en propriétés foncières. Les sénateurs sont au nombre de 120; leur traitement annuel est de 36,000 francs.

condition

(1) Il étoit trop puissant pour lui faire une pareille proposition.

selon l'expression d'un publiciste, un rapport exact établi entre les prérogatives accordées à chacun des pouvoirs, et les moyens de défense et de garantie qui accompagnent ces prérogatives..... L'équilibre des pouvoirs n'est pas seulement nécessaire à la garantie de la liberté; il l'est de même au soutien de l'autorité dans sa marche régulière..... La force des autorités politiques est aussi souvent dans leur limite que dans leur extension (1). »

Que l'enregistrement des lois, et aussi des actes du pouvoir exécutif, par la chambre haute, condition nécessaire de leur publicité et de leur force d'autorité, soit suspendu de droit, si le pouvoir exécutif vient à attenter à la liberté et à l'inviolabilité de l'une des deux chambres; que chacune de celles-ci ait à redouter l'autre et le pouvoir exécutif, si elle sort de la ligne constitutionnelle; que tout ce qui appartient à notre longue expérience politique et à la prudence humaine, soit prévu et prévenu.

La puissance exécutive doit être dotée richement c'est le vœu de la nation et le besoin d'un grand empire. Mais, une fois sa part éta

(1) On lui fait entrevoir des entraves à ses volontés.

blie et déterminée, la part des deux chambres législatives doit être une propriété non moins inaliénable et sacrée (1).

XVI. Des élections et des deux chambres.

Le peuple doit être appelé à concourir, au moins en partie, aux élections de ses députés, par l'intervention des collèges électoraux d'arrondissemens et de départemens. L'âge, la propriété, le domicile et la résidence sur le territoire françois, l'instruction, les services rendus, les vertus, les talens, voilà les seuls titres pour être élu, dont la loi détermine et modifie les conditions, suivant la nature des fonctions et des emplois.

Les

SÉNAT A VIE, OU CHAMBRE HAUTE. candidats sont nommés par les collèges électoraux; et parmi eux, le chef de l'état en désigne trois au sénat pour chaque nomination. La condition pour pouvoir devenir sénateur, est d'avoir quarante ans et dix mille francs de revenu net en propriétés foncières. Les sénateurs sont au nombre de 120; leur traitement annuel est de 36,000 francs.

(1) Il étoit trop puissant pour lui faire une pareille proposition.

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