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Le chef de l'état peut dissoudre la seconde chambre (1), et en convoquer de suite une nouvelle, en prévenant de cette disposition la chambre haute, qui doit l'enregistrer et la confirmer, pour qu'elle soit exécutée.

La

La chambre haute est permanente. chambre basse a des sessions annuelles, qui ne peuvent être moindres de trois ou quatre mois ; elle est convoquée et ajournée par un acte du gouvernement, enregistré à la chambre haute.

Aucun membre des deux chambres ne pourra être arrêté (2), si ce n'est pour un délit personnel, pour lequel il soit dans le cas d'être traduit devant les tribunaux ordinaires; et alors, la chambre à laquelle il appartient en sera officiellement prévenue sans aucun délai.

Les deux chambres auront le droit d'adresser des représentations solennelles au chef de l'état sur les objets soumis à leurs délibérations, et sur les actes des ministres qui paroîtroient répréhensibles et contraires aux lois.

(1) Pourquoi?

(2) Clause qui a toujours été enfreinte, pendant la

révolution.

TOME IX.

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XVII. Des droits et des garanties de la nation.

La nation doit être admise, par l'intervention de ses députés ou représentans:

1o. A donner son consentement aux impôts, dont aucun ne pourra être établi que par une loi proposée par le gouvernement, discutée par la chambre basse, acceptée par le sénat, et devant être renouvelée, d'année en année, aveć les mêmes formalités.

2o. A voter la conscription annuelle, qui ne pourra être appelée ni déterminée que par une loi. (La patrie doit être encore moins prodigue de ses concitoyens que de ses richesses).

3o. A vérifier et arrêter annuellement, au moyen d'un comité de comptabilité nationale, formé de quinze membres des deux chambres, l'état général des recettes, des dépenses et des finances de l'Empire.

La gestion des ministres, ainsi contrôlée tous les ans, sera présentée dans un rapport public à la nation, avec un acte solennel des deux. chambres pour l'approuver ou la blâmer.

XVIII. De la liberté civile.

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liberté civile et individuelle, devra déclarer qu'aucun citoyen ne pourra être arrêté que d'après les formes et dans les cas déterminés par la loi (1). On ne pourra garder personne en prison plus de deux fois vingt-quatre heures, sans le faire interroger par ses juges naturels, qui prononceront sa mise en jugement dans les dix jours, s'il y a lieu, ou sa mise en liberté, avec ou sans caution, suivant le degré de culpabilité présumée ou d'innocence reconnue.

le

Que cet article ne puisse jamais être suspendu, même dans les cas extraordinaires, que par un acte des deux chambres, provoqué par gouvernement et motivé, et que jamais, sous aucun prétexte, cette suspension ne puisse être prorogée au delà de six mois ou d'une année (2).

Que des peines sévères soient prononcées contre tout ministre, magistrat ou individu, signataire d'un mandat d'arrêt illégal ou arbitraire.

XIX. De la liberté de la

presse.

Que la liberté d'écrire et d'imprimer ait une

(1) Désir inutile.

(2) Garantie, la meilleure qu'on puisse avoir,

saire et spéciale, soit préalablement ou immédiatement communiquée aux deux chambres par le gouvernement.

XXII. Du Code civil et du Code criminel.

Nous avons un Code civil, uniforme pour toute la France. Le génie de Bonaparte doit ajouter à ce bienfait un Code criminel, simple, précis, à la portée de toutes les classes de citoyens, adapté à nos mœurs et à l'état présent des lumières, qui ne soit pas seulement basé sur de vieux préjugés et des idées anciennes, mais qui présente l'heureux et sage résultat des méditations profondes des grands jurisconsultes et des philosophes célèbres, anciens et modernes, qui ont approfondi cette partie difficile de la législation (1).

XXIII. D'un Code militaire.

Qu'il y ait aussi un Code militaire, uniforme, complet, qui consacre le principe de la conscription, et en rende l'exécution à la fois obligatoire et sacrée pour tous les citoyens.

(1) On peut citer spécialement Beccaria, Blackstone, Montesquieu, Filangieri, Bentham, etc.

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Qu'aucun François ne puisse parvenir aux emplois publics, s'il n'a servi trois ou cinq ans dans les armées actives ou dans les réserves, organisées en milices nationales (1).

Par ce Code, la législation militaire doit être simplifiée et réduite à un petit nombre de dispositions réglémentaires, énoncées avec précision et clarté, pouvant être facilement connues et observées; l'administration militaire doit être purgée de ses nombreux abus, et recevoir pour principe de sa régénération, le sentiment de l'honneur et l'espoir d'un avancement glorieux dans une noble carrière (2).

L'organisation de l'armée doit être bien déterminée (3); l'état de soldat doit être rendu honorable. Les officiers, sûrs de conserver leurs places, à moins qu'ils ne méritent d'être traduits devant un tribunal ou conseil de guerre, ou que leur conduite ne devienne l'objet d'un rapport spécial du ministre au gouvernement, se

(1) On soumettra au gouvernement, s'il le désire, un mémoire sur la conscription et le mode définitif de son organisation, à l'appui de la présente note, ainsi qu'un projet de formation d'un code militaire.

(2) C'est l'opinion du célèbre général Lloyd. (3) Comment?

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