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lesquelles, de son propre chef, elle voudroit Lorsque j'en fus à cette

faire des efforts.

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partie de notre conversation, il se leva de son fauteuil et me dit, qu'il donneroit des ordres au général Andréossy, pour entrer avec vous, Mylord, dans la discussion de cet objet; mais il souhaitoit que je fusse informé dans le même temps de ses motifs, et convaincu de sa sincérité, plutôt par lui-même que par ses ministres. Alors, après une conversation de deux heures, durant la plus grande partie de laquelle il parla sans interruption, il s'entretint quelque peu de minutes sur des sujets indifférens, étant (à en juger par l'extérieur) resté en assez bonne humeur; après quoi il se retira.

Telle fut à peu près, autant que je puis me le rappeler, la substance de cette conversation. Il faut pourtant observer qu'il n'affecta point, ainsi que l'avoit fait M. de Talleyrand,

d'attribuer à la mission du colonel Sébastiani des motifs uniquement commerciaux, mais qu'il la représenta comme devenue nécessaire, sous un point de vue militaire, par l'infraction que nous avions faite au traité d'Amiens. J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé WHITWORTH.

No II.

Déclaration adressée au ministre des ÉtatsUnis, ainsi qu'aux autres ministres et agens des puissances neutres près le Gouvernement Britannique.

Downing-Street, le 16 mai 1806.

Le soussigné, premier secrétaire d'état du département des relations extérieures de S. M. Britannique, a été chargé par le roi d'informer M. Monroe, que S. M. ayant pris en considération les nouvelles mesures adoptées par l'ennemi pour entraver le commerce des sujets de S. M. Britannique, a jugé à propos de faire donner des ordres de mettre en état de blocus les côtes, rivières et ports, à commencer par la rivière de l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement, ces rivières et ports étant considérés être actuellement bloqués. Cependant S. M. veut bien fixer par la présente disposition, , que ce blocus ne soit pas étendu de manière que des vaisseaux neutres, chargés de marchandises non appartenantes aux ennemis de S. M., et qui ne sont point de contrebande de guerre, soient empêchés de s'approcher de cette côte, d'entrer dans lesdites ri

vières et ports, et d'en sortir (excepté cependant la côte, les rivières et ports depuis Ostende jusqu'à la rivière de Seine, qui se trouvent déjà sous le blocus le plus strict, et qui continue toujours à leur égard) pourvu que les vaisseaux et bâtimens s'approchant ainsi et entrant dans lesdites rivières ou ports (non compris sous le blocus strict) n'aient pas été chargés dans un port appartenant ou étant en possession d'un des ennemis de S. M. Britannique, et qu'en sortant desdites rivières ou ports (non compris sous le blocus strict), ils ne soient pas destinés pour un port en possession ou appartenant à un des ennemis de la GrandeBretagne, et d'ailleurs, sous condition qu'ils n'aient pas préalablement violé le blocus.

En conséquence M. Monroe est prié d'informer les consuls et négocians américains qui habitent ce pays, des mesures que S. M. Britannique vient de faire prendre, et que, dèsà-présent, on mettra en exécution tout ce qui est autorisé par le droit des gens et les traités existans entre S. M. Britannique et les puissances neutres, contre les vaisseaux qui violeront le blocus et qui agiront contre l'intention de S. M. contenue dans cette notification.

Le soussigné prie M. Monroe d'agréer l'assurance de sa parfaite considération.

Signé, C. J. Fox

No III (1).

Décret de Berlin.

En notre camp impérial de Berlin, le 21 novembre 1806.

NAPOLÉON, empereur des François, roi d'Italie,

Considérant,

1°. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés ;

2o. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même

(1) Nous avons inséré ici ce décret, quoique connu, pour l'intelligence des pièces suivantes qui s'y rapportent.

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les facteurs de commerce et les négocians qui voyagent pour leurs affaires de négoce;

3°. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises de commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi ;

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4°. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés aux hâvres et aux embouchures de rivière le droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

Qu'elle déclare bloquées des places, devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seroient incapables de bloquer, des côtes entières, et tout un empire;

5°. Que cet abus monstreux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le

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