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commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du con

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6°. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises angloises, favorise par-là ses desseins, et s'en rend le complice;

7°. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

8°. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnoît toutes les idées de justice et tous les sentimens libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes :

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées quelles

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qu'elles saient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffi

santes.

Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1".

Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus.

Art. 2.

Tout commerce et toutes correspondances avec les îles britanniques sont interdits.

En conséquence les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglois, ou écrites en langue angloise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.

Art. 3.

Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

Art. 4.

Tout magasin, toute marchandise, toute

propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclaré de bonne prise.

Art. 5.

Le commerce des marchandises angloises est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

Art. 6.

La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens, sera employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières angloises.

Art. 7.

Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies angloises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

Art. 8.

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Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci

dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'il étoit propriété angloise.

Art. 9.

Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire, ou dans les pays occupés par l'armée françoise, relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations, qui pourront survenir dans notre royaume d'Italie.

Art. 10.

Communication du présent décret sera donnée par notre ministre des relations exté→ rieures aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime angloise.

Art. II.

Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs-généraux de poste,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l'exécution du présent décret.

Signe, NAPOLÉON.

Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état,

HUGUES MARET.

No IV.

Ordre du conseil Britannique, du 7 janvier 1807.

En la cour, au palais de la reine, le 7 janvier 1807, le roi assistant au conseil.

ATTENDU que le gouvernement françois a expédié certains ordres par lesquels, en violation des usages ordinaires de la guerre, le commerce de toutes les nations neutres avec les possessions de S. M. est proscrit, et qui tendent par conséquent à priver toutes les nations susdites de tout commerce avec d'autres pays, dont les objets seroient des articles quelconques du crû ou des manufactures des pays soumis à S. M.; et vu que le même gouvernement a résolu aussi de déclarer tous les états de S. M. en état de blocus, dans un temps où les flottes de la France et de ses alliés sont enfermées dans leurs propres ports, par la bra

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