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voure et la discipline de la marine britannique; et comme de pareilles entreprises de l'ennemi donnent à S. M. un droit irrécusable d'user de représailles, et la forcent à rétorquer contre la France la proscription de tout commerce, par laquelle cette puissance cherche en vain à nuire au commerce des sujets de S. M., mais que la prépondérance de la marine de S. M. la met à même de rendre efficace, en envoyant en effet devant les ports et sur les côtes de l'ennemi des escadres et croisières nombreuses, qui en rendent l'entrée et l'approche évidemment dange

reuses:

S. M., quoique sentant de la répugnance à suivre un tel exemple de l'ennemi, et à en venir à une extrémité aussi préjudiciable au commerce de toutes les nations, qui ne sont point enveloppées dans la guerre, se voit cependant obligée, par un juste respect pour les droits et les intérêts légitimes de son peuple, de ne pas souffrir de la part de l'ennemi des mesures de cette nature, sans faire, de son côté, les démarches nécessaires pour empêcher l'effet de ces mesures violentes, et pour faire retomber sur l'ennemi les suites fâcheuses de sa propre injustice.

Il a plu, en conséquence, à S. M., confor

mément à l'avis de son conseil, de statuer et d'ordonner, par la présente, qu'il ne sera permis à aucun vaisseau de faire le commerce de l'un à l'autre des ports appartenant à la France ou à ses alliés, ou étant occupés par eux, ou se trouvant sous leur influence, au point que des navires britanniques n'y puissent commercer librement. Il est enjoint aux commandans des bâtimens de guerre et corsaires de S. M., d'avertir tous les vaisseaux neutres, *sortant d'un pareil port et destinés pour un autre port semblable, de ne point poursuivre leur route; et chacun de ces navires, qui, après cet avertissement, ou au bout d'un terme raisonnable pour être informé des présens ordres de S. M., n'en sera pas moins surpris faisant voile pour sa dite destination, sera amené avec sa cargai son et jugé de bonne prise.

Le principal secrétaire d'état de S. M., les lords-commissaires de l'amirauté, et les juges de la haute-cour de l'amirauté, et ceux de la vice-amirauté, prendront respectivement les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente.

Signé W. FAWKENER.

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No V.

Ordre du conseil Britannique, du 11 no

vembre 1807.

Au palais de la reine, le 11 novembre 1807.

CERTAINS ordres contenant un système de guerre sans exemple contre ce royaume, et ayant principalement pour but de ruiner son commerce et d'en faire tarir les sources, ayant été donnés depuis quelque temps par le gouvernement françois, ordres qui déclarent les iles britanniques en état de blocus, et qui enjoignent de prendre et de confisquer tous les vaisseaux et leurs chargemens, qui continueroient à faire le commerce avec les pays sous la domination de S. M.; tout commerce en marchandises angloises étant prohibé, et tous les articles appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses colonies et manufactures, étant déclarés de bonne prise par l'ennemi ; les nations alliées avec la France ou guidées par elle, ayant été sommées de mettre à exécution ces ordres, ce qu'elles ont déjà fait ou feront encore; le décret de S. M. du 7 janvier de cette année, n'ayant pas atteint le but proposé, savoir ou d'engager l'ennemi à retirer ces

TOME IX.

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ordres, ou d'engager les nations neutres à en obtenir la révocation; et ces ordres ayant été au contraire renouvelés avec rigueur; S. M. se voyant forcée dans ces circonstances de recourir à d'autres mesures pour soutenir et défendre ses justes droits, et pour conserver cette puissance maritime qu'elle a établie et maintenue jusqu'à présent, à l'aide de la Providence, par les efforts et la valeur de son peuple, et dont la conservation n'est pas moins importante pour la sûreté et le bien-être des possessions de S. M., que pour la défense des états encore indépendans, le commerce en général, et pour le bien de l'humanité :

S. M. ayant pris l'avis de son conseil, a ordonné et ordonne par la présente, que tous les ports et places de France, ou de ses alliés, ou de tout autre pays en guerre avec S. M., ainsi que tous les ports et places en Europe, dont le souverain, sans être en guerre avec S. M., a exclu le pavillon britannique; et tous les ports et places dans les colonies appartenant aux ennemis de S. M., seront soumis, à compter de ce moment, relativement au commerce et à la navigation, aux mêmes restrictions que s'ils étoient étroitement bloqués les forces de mer de S. M. Il est en outre

par

ordonné et déclaré, que le commerce en marchandises produites ou manufacturées par lesdits pays et colonies, sera regardé comme illégal, et que tous les vaisseaux qui trafiquent avec ces pays et colonies seront pris, ainsi que leurs chargemens, et déclarés de bonne prise au profit de ceux qui les auront capturés.

Cependant, quoique S. M., par les considérations qu'elle vient d'énoncer, se croie parfaitement justifiée d'avoir pris un semblable système de restrictions à l'égard de tous les pays et colonies de l'ennemi, sans aucune exception, elle désire encore ne pas exposer les neutres à d'autres inconvéniens, que ceux qui sont indispensablement nécessaires pour mettre à exécution la juste résolution de S. M. d'obvier aux vues de ses ennemis, et de faire tomber sur eux-mêmes les suites de leurs violences et de leurs injustices; S. M. espère encore qu'il sera peut-être possible et compatible avec le but proposé de fournir aux neutres. l'occasion de se pourvoir de productions des colonies pour leur propre consommation, et

de laisser même subsister un commerce avec l'ennemi, qui se feroit par la voie des ports de S. M. ou de ceux de ses alliés de la manière énoncée ci-après.

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