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S. M. ordonne en conséquence, par la présente, qu'il ne pourra être capturé ou confisqué,

Aucun vaisseau appartenant à une contrée non déclarée par le présent ordre sujette aux restrictions de l'état de blocus, lequel vaisseau ayant été chargé et expédié,

Soit d'un port ou place du pays auquel il appartient, en Europe ou en Amérique,

Soit de quelque port franc dans les colonies de S. M., sous des conditions qu'il est permis de faire de là un tel commerce,

Viendra des colonies ennemies, ou de quelque port particulier de ces colonies, pour passer de là directement, soit dans son pays, soit dans quelque port franc des colonies de S. M., sous des conditions et avec des marchandises auxquelles l'entrée y est permise;

Ni aucun vaisseau, ni le chargement d'un vaisseau appartenant à une contrée en paix avec S. M., et qui fera voile directement d'un port ou place de ce royaume, de Gibraltar, de Malte, ou de quelque port appartenant aux alliés de S. M., vers un autre port qui aura été indiqué;

Ni aucun vaisseau, ni le chargement d'un

aisseau, appartenant à une contrée en paix vec S. M., et qui viendra d'un port ou place e l'Europe, soumis par le présent ordre aux estrictions de l'état de blocus, lequel vaisseau yant la destination de partir d'un port ou place en Europe appartenant à S. M., fera voile directement pour cette destination.

Ces exceptions cependant n'exemptent point de la prise ou confiscation un vaisseau ou des marchandises quelconques, qui y seroient soumis pour être entrés ou sortis d'un port ou d'une place bloquée par les escadres de S. M., ou pour être propriétés ennemies, ou pour une autre raison quelconque.

Les commandans des vaisseaux de guerre, corsaires et autres bâtimens munis de commissions de S. M., sont instruits, par la présente, qu'ils doivent avertir tout vaisseau qui auroit mis à la voile avant la publication de cet ordre, et qui seroit destiné pour un port de France ou allié de la France, ou celui d'une puissance en guerre avec S. M., ou bien pour un port ou place dont, comme il a été dit, le pavillon britannique est exclu, ou pour une colonie qui appartient aux ennemis. de S. M., de discontinuer sa route et de faire voile vers un port du royaume, ou bien vers

Malte et Gibraltar; tout vaisseau ainsi averti qui (supposé qu'il se soit écoulé un espace de temps suffisant pour que cet ordre de S. M. ait pu parvenir à sa connoissance), continueroit cependant son voyage malgré les restrictions contenues dans le présent ordre, sera pris et adjugé avec sa cargaison, comme prise légitime, à celui qui l'aura capturé.

Comme il y a des contrées qui, sans être en guerre, ont obtempéré aux ordres de la France, par lesquels tout commerce en marchandises produites ou manufacturées dans les possessions de S. M., est prohibé, et que les. négocians de ces contrées ont appuyé et exécuté ces prohibitions en se faisant délivrer par les agens commerciaux de l'ennemi résidant dans ces ports neutres, certains documens appelés certificats d'origine, lesquels certificats sont expédiés dans les ports où le chargement se fait, et dans lesquels on déclare, que la cargaison, ne consiste pas en productions ou objets de manufacture angloise; cette mesure ayant été organisée par la France, et les négocians s'y étant soumis comme à une partie du nouveau système de guerre dirigé principalement contre le commerce de ce royaume, et dont le but est de mettre en exécution ce

système; comme il est nécessaire de s'y opposer, S. M., après avoir pris l'avis de son conseil, a jugé à propos d'ordonner, et ordonne par la présente, qu'un vaisseau qui (supposé qu'il ait eu assez de temps pour être informé de cet ordre de S. M. dans le port même duquel il a fait voile), seroit rencontré portant un certificat ou document de l'espèce énoncée ci-dessus, ou tout autre qui y a rapport, sera adjugé, ainsi que les marchandises appartenantes aux personnes qui se sont embarquées au moyen d'un tel document, à celui qui l'aura pris. Les lords-commissaires du trésor de S. M., ses premiers secrétaires d'état, les lords-commissaires de l'amirauté, et les juges du tribunal suprême de l'amirauté, prendront en conséquence les mesures nécessaires, chacun en ce qui le concerne.

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Signé W. FAWKENER.

- Nota. Cet ordre du conseil fut suivi d'un décret de même date, et d'un autre du 18 décembre 1807, relatifs aux conditions sous lesquelles il étoit permis aux bâtimens étrangers d'entrer dans les ports britanniques, d'y faire des importations, ou d'en sortir pour affaires de commerce.

No VI (1).

Décret de Milan.

En notre palais royal de Milan, le 17 décembre 1807.

NAPOLÉON, Empereur des François, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin.

Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement britannique, en date du 11 novembre dernier, qui assujettissent les bâtimens des puissances neutres, amies et même alliées de l'Angleterre, non-seulement à une visite par les croiseurs anglois, mais encore à une station obligée en Angleterre, et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée par la législation angloise ;

Considérant que, par ces actes, le gouvernement anglois a dénationalisé les bâtimens de toutes les nations de l'Europe;

Qu'il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de la souveraineté et de l'indépendance de leur pavillon ;

(1) Même observation que pour

le n° III.

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