Page images
PDF
EPUB

Que si par une foiblesse inexcusable et qui seroit une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on laissoit passer en principe et consacrer par l'usage une pareille tyrannie, les Anglois en prendroient acte pour l'établir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des gouvernemens pour établir l'infâme principe le pavillon ne couvre pas la marchandise, et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire et attentatoire à la souveraineté de tous les états;

que

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. 1er.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglois, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au gouvernement anglois, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de son pavillon et est devenu propriété angloise.

Art. 2.

Soit que lesdits bâtimens ainsi dénationali→ sés par les mesures arbitraires du gouvernement anglois, entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils tombent au pou

voir de nos vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise.

Art. 3.

Les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus sur mer comme sur terre. Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des colonies angloises, ou des pays occupés par les troupes angloises, ou allant en Angleterre, ou dans les colonies ou dans les colonies angloises, ou dans des pays occupés par des troupes angloises, est de bonne prise, comme contrevenant au présent décret ; il sera capturé par nos vaisseaux de guerre ou par nos corsaires, et adjugé au capteur.

Art. 4.

Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglois, qui assimile sa fégislation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauroient obliger le gouvernement anglois à respecter leur pavillon. Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens; qui

seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglois sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur.

Art. 5.1

Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bul

letin des lois,

Signé NAPOLEON.

No VII.

Ordre du conseil Britannique, du 26 avril 1809.

PAR un arrêté de S. M., du 11 novembre 1807, et pour les causes qui s'y trouvent déduites, tous les ports de la France et de ses alliés ou de tout autre pays en guerre avec S. M., tous ceux qui, sans être en guerre, ont exclu le pavillon britannique, ainsi que ceux des colonies appartenantes aux ennemis de S. M., doivent être regardés comme entièrement bloqués; de plus, S. M. avoit défendu tout commerce des produits et ouvrages manufacturés provenant desdits pays. Mais afin que les pays

qui ont des relations d'alliance et d'amitié avec S. M. n'eussent à souffrir à cet égard que la gêne qu'il n'étoit pas possible de leur éviter, S. M. a réglé qu'il seroit apporté à l'exécution d'un ordre nécessaire pour s'opposer aux projets de ses ennemis, quelques adoucissemens qui sont exprimés, soit dans ce même ordre du 11 novembre 1807, soit dans d'autres ordres explicatifs, du 25 novembre, du 18 décembre 1807 et du 30 mars 1808. Différens évènemens et changemens survenus depuis dans les rapports entre la Grande-Bretagne et le territoire d'autres puissances rendant nécessaire le changement et la révocation de plusieurs parties et clauses de l'ordre susdit; S. M., sur l'avis de son conseil, a révoqué et annulé cet ordre à quelques exceptions près ci-dessous énon

cées.

[ocr errors]

S. M., d'après l'avis de son conseil, a ordonné et ordonne que tous les ports appartenant au soi-disant royaume de Hollande, jusqu'à l'Ems inclusivement, que tous les ports de France et ceux des colonies, établissemens et possessions dans la dépendance de ces deux puissances, ceux de la partie septentrionale de l'Italie, depuis Pesaro et Orbitello inclusive

ment, soient considérés comme bloqués par le forces maritimes de S. M., sous tous les rapports de commerce et de navigation, et que tous les navires marchands allant dans lesdits pays, établissemens et colonies, ou en revenant, soient adjugés, ainsi que leurs marchandises, à ceux qui les auront pris.

Cet ordre aura son effet, à compter du jour de son expédition, à l'égard de tous les vaisseaux et de leurs cargaisons, qui seront pris dans des trajets qu'il autorise, quoiqu'ils fussent, à l'époque du départ, défendus par des ordres antérieurs; ainsi, ces vaisseaux seront relâchés. Quant à ceux qui seront pris dans des trajets permis par les ordres précédens, mais défendus par les dispositions du présent ordre, S. M. ordonne qu'ils ne soient point condamnés, à moins qu'avant d'être pris, ils n'eussent connoissance de l'ordonnance actuelle, ou que, sans en avoir connoissance, ils ne fussent pris à une époque à laquelle ils pussent en avoir connoissance, telle qu'elle est fixée dans les ordonnances du 25 novembre 1807 et du 18 mai 1808, pour les différens ports et les différentes latitudes.

Les lords-commissaires de l'échiquier, les secrétaires d'état de S. M., les lords-commis

« PreviousContinue »