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saires de l'amirauté, et les juges des tribunaux de l'amirauté prendront, chacun en ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

No VIII.

Ordre du conseil Britannique, du 23 juin

1812.

En la cour plénière, à Carlston-Housse, le 23 juin 1812, étant présent au conseil S. A. R. le Prince-Régent.

CONSIDÉRANT que S. A. R. le prince-régent avoit daigné déclarer au nom et de la part de S. M., le 21 avril 1812, « que si dans aucun temps à venir les décrets de Berlin et de Milan étoient révoqués absolument et sans condition, par quelque acte authentique publiquement promulgué, dès lors et aussitôt l'ordre du 7 janvier 1807, et l'ordre du conseil, du 26 avril 1809, devoient cesser, sans avoir besoin d'aucun nouvel ordre, et étoient déclarés entièrement et absolument révoqués; »

Et considérant que le chargé d'affaires des Etats-Unis d'Amérique résidant près de cette cour, a transmis, le 20 mai dernier, à lord Castlereagh, l'un des principaux secrétaires d'état de S. M., copie d'un acte alors commu

niqué pour la première fois à cette cour, contenant un décret du gouvernement françois, sous la date du 28 avril 1811, par lequel les décrets de Berlin et de Milan sont déclarés n'avoir plus de force à l'égard des navires américains;

Quoique S. A. R. ne puisse pas considérer la teneur dudit acte comme remplissant les conditions contenues dans l'ordre susmentionné, du 21 avril dernier, d'après lesquelles lesdits ordres devoient cesser, elle est néanmoins disposée, de son côté, à prendre des mesures qui puissent amener le rétablissement de la communication entre les nations neutres et belligérantes, d'après les principes accoutumés; c'est pourquoi S. A. R. le princerégent, au nom et de la part de S. M., et avec l'avis du conseil-privé de S. M., a daigné ordonner et déclarer, que l'ordre du conseil portant la date du 7 janvier 1807, et l'ordre du conseil portant la date du 26 avril 1809, sont révoqués en tant qu'ils concernent les navires américains et leurs cargaisons, étant propriété américaine, à partir du 1er août pro· chain.

Mais, comme par certains actes du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, tous les

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vaisseaux de guerre anglois sont exclus des ports desdits Etats-Unis, et ceux de la France y sont admis, et que le rapport commercial entre la Grande-Bretagne et lesdits Etats-Unis est interdit, tandis qu'il est rétabli entre la France et lesdits Etats-Unis, S. A. R. le prince-régent a daigné en outre déclarer au nom et de la part de S. M., que si le gouvernement desdits Etats-Unis, après la notification qui lui sera dûment faite par le ministre de S. M. en Amérique, ne révoquoit ou ne faisoit point révoquer lesdits actes, l'ordre présent, après la notification qui sera faite audit gouvernement par le ministre de S. M. en Amérique, sera, dans ce dernier cas, nul et sans effet.

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Il est aussi ordonné et déclaré que navires américains, ainsi que leurs cargaisons étant propriétés américaines, qui auront été capturés postérieurement au 20 mai dernier, pour avoir enfreint lesdits ordres seuls, et qui n'auront pas été condamnés avant la date du présent ordre; et que tous les navires et cargaisons susmentionnés qui seroient capturés en vertu desdits ordres, antérieurement au 1er août prochain, ne seront point sujets à condamnation jusqu'à nouvel ordre; qu'au contraire, en cas que le présent ordre devienne

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nul et saus effet, ils seront rendus, à charge d'acquitter les frais qu'ils auront encourus envers les capteurs.

Pour que rien de ce qui est contenu dans le présent ordre, concernant la révocation des ordres y mentionnés, ne fournisse un motif de faire revivre entièrement ou en partie, les ordres du conseil du 11 novembre 1807, ni aucun autre ordre qui n'y seroit pas mentionné, ou de priver les parties d'aucun recours légal auquel elles peuvent avoir droit en vertu de l'ordre du conseil du 21 avril 1812 (1); S. A. R. le prince-régent a daigné déclarer au nom et de la part de S. M., que rien de ce qui est contenu dans le présent ordre ne puisse être interprété comme tendant à empêcher S. A. R. le prince-régent, si les circonstances l'exigeoient, de remettre en vigueur, après un avis préalable, les ordres du 7 janvier 1807 et du 26 avril 1809, ou de prendre des mesures de représailles contre l'ennemi, suivant que S. R. A. le jugera juste et nécessaire.

Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de S. M., les principaux secrétaires d'état de S. M., les lords commissaires de l'ami

(1) Voyez ci-dessous la pièce no X.

TOME IX.

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rauté et le juge de la cour d'amirauté, ainsi que les juges des cours de vice-amirauté, sont chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent ordre.

Signé, JAMES BULLER.

No IX (1).

Rapport adressé à l'Empereur Napoléon par son ministre des relations extérieures, et communiqué au Sénat françois, dans la séance du 10 mars 1812.

SIRE,

Les droits maritimes des neutres ont été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune des nations (2).

Cette loi, textuellement renouvelée dans tous les traités subséquens, a consacré les principes que je vais exposer.

Le pavillon couvre la marchandise. La marchandise ennemie sous pavillon neutre, est

(1) Nous replaçons ce rapport sous les yeux de nos lecteurs, parce qu'il est nécessaire pour l'intelligence de la piècesuivant e.

(2) Voy. Observations (de M. de Gentz) sur ce rapport. Paris, 1814, in-8, librairie grecque-latine-allemande.

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