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mois, c'est-à-dire depuis le sénatus - consulte de réunion, les décrets de V. M. ont pesé de tout leur poids sur l'Angleterre. Elle se fiattoit d'envahir le commerce du monde, et son commerce, devenu un agiotage, ne se fait qu'au moyen de vingt mille licences délivrées chaque année: forcée d'obéir à la loi de la nécessité, elle renonce ainsi à son acte de navigation, premier fondement de sa puissance. Elle prétendoit à la domination universelle des mers, et la navigation est interdite à ses vaisseaux repoussés de tous les ports du continent; elle vouloit enrichir son trésor des tributs que lui paieroit l'Europe, et l'Europe s'est soustraite, non-seulement à ses prétentions injurieuses, mais encore aux tributs qu'elle payoit à son industrie; ses villes de fabrique sont devenues désertes; la détresse a succédé à une prospérité jusqu'alors toujours croissante; la disparutfon alarmante du numéraire et la privation absolue du travail altérèrent journellement la tranquillité publique. Tels sont pour l'Angleterre les résultats de ses tentatives imprudentes. Elle reconnoît déjà, et elle reconnoîtra tous les jours davantage, qu'il n'y a de salut pour elle que dans le retour à la justice et aux principes du droit des gens, et qu'elle

ne peut participer aux bienfaits de la neutra lité des ports, qu'autant qu'elle laissera les neutres profiter de la neutralité de leur pavillon. Mais jusqu'alors, et tant que les arrêts du conseil britannique ne seront pas rappor tés, et les principes du traité d'Utrecht envers les neutres remis en vigueur, les décrets de Berlin et de Milan doivent subsister pour puissances qui laisseront dénationaliser leur pavillon. Les ports du continent ne doivent s'ouvrir ni aux pavillons dénationalisés, ni aux marchandises angloises.

les

Il ne faut pas le dissimuler, pour maintenir sans atteinte ce grand système, il est nécessaire que V. M. emploie les moyens puissans qui appartiennent à son empire, et trouve dans ses sujets cette assistance qu'elle ne leur demanda jamais en vain. Il faut que toutes les forces disponibles de la France puissent se porter partout où le pavillon anglois et les pavillons dénationalisés, ou convoyés par les bâtimens de guerre de l'Angleterre, voudroient aborder. Une armée spéciale exclusivement chargée de la garde de nos vastes côtes, de nos arsenaux maritimes et du triple rang de forteresses qui couvre nos frontières, doit répondre à V. M. de la sûreté du territoire con

fié à sa valeur et à sa fidélité; elle rendra å leur belle destinée ces braves accoutumés à combattre et à vaincre sous les yeux de V. M. pour la défense des droits politiques et de la sûreté extérieure de l'empire. Les dépôts même des corps ne seront plus détournés de l'utile destination d'entretenir le personnel et le matériel de vos armées actives. Les forces de V. M. seront ainsi constamment maintenues sur le pied le plus formidable, et le territoire françois, protégé par un établissement permanent que conseillent l'intérêt, la politique et la dignité de l'empire, se trouvera dans une situation telle qu'il méritera plus que jamais le titre d'inviolable et de sacré.

Dès long-temps le gouvernement actuel de l'Angleterre a proclamé la guerre perpétuelle, projet affreux dont l'ambition même la plus effrénée n'auroit pas osé convenir, et dont une jactance présomptueuse pouvoit seule laisser échapper l'aveu ; projet affreux qui se réaliseroit cépendant, si la France ne devoit espérer que des engagemens sans garantie, d'une durée incertaine, et plus désastreux que guerre même.

la

La paix, Sire, que V. M., au milieu de sa toute-puissance, a si souvent offerte à ses en

emis, couronnera vos glorieux travaux, si Angleterre, exilée du continent avec perséérance, et séparée de tous les états dont elle violé l'indépendance, consent à rentrer enfin ans les principes qui fondent la société euopéenne, à reconnoître la loi des nations, à respecter les droits consacrés par le traité

d'Utrecht.

En attendant, le peuple françois doit rester armé. L'honneur le commande, l'intérêt, les droits, l'indépendance des peuples engagés dans la même cause, et un oracle plus sûr encore, souvent émané de la bouche même de V. M., en font une loi impérieuse et sacrée.

No X.

Déclaration du Gouvernement Britannique, du 21 avril 1812.

Le gouvernement de France ayant, dans un LE rapport officiel, communiqué par son ministre des affaires étrangères au Sénat-Conservateur, le 10 du mois de mars dernier, levé tous les doutes qui pourroient exister encore quant à la détermination positive de ce gouvernement de persévérer à soutenir des principes et de maintenir un système, non moins contraire

aux droits. maritimes et aux intérêts commerciaux de l'empire Britannique, qu'incompatibles avec les droits et l'indépendance des nations neutres; et ayant par-là énoncé clairement les prétentions désordonnées que ce système, tel qu'il a été promulgué dans les décrets de Berlin et de Milan, avoit eu pour objet, dès le principe, de mettre en avant; S. A. R. le Prince-Régent, au nom et sous l'autorité de S. M., juge à propos, d'après cette nouvelle publication formelle et authentique des principes de ces décrets, de déclarer ici publiquement sa ferme détermination de continuer à s'opposer à l'introduction et à l'établissement de ce code arbitraire, que le gouvernement françois avoue ouvertement vouloir imposer par la force au monde entier, et faire reconnoître comme loi des nations.

Depuis l'époque où l'injustice et la violence toujours croissante du gouvernement françois ne permirent plus à S. M. de renfermer l'exercice des droits de la guerre dans ses limites ordinaires, sans se soumettre à des conséquences non moins ruineuses pour le commerce de ses possessions, que dérogatoires aux droits de sa couronne, S. M. a cherché, par un usage restreint et modéré des droits de repré

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