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dans les principes et les dispositions des décrets de Berlin et de Milan, sera connue en Amérique, le gouvernemeni des États-Unis, animé par un sentiment de justice à l'égard de la Grande-Bretagne, autant que par celui de sa propre dignité, se montrera disposé à revenir sur les mesures hostiles d'exclusion, que l'Amérique, mal informée des projets réels de la conduite du gouvernement françois, a appliquées d'une manière exclusive au commerce ainsi qu'aux vaisseaux de guerre de la GrandeBretagne. Pour accélérer un résultat si avantageux aux véritables intérêts des deux nations, et si propre à rétablir une parfaite amitié entre elles, et pour donner une preuve convaincainte de la disposition de S. A. R. à remplir les engagemens du gouvernement de S. M. en révoquant les ordres du conseil, dès

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que les décrets françois auront été révoqués réellement et sans restriction, S. A. R. le Prince Régent a trouvé bon aujourd'hui, au nom et de la part de S. M., et par et avec l'avis du conseil privé de S. M., d'ordonner et de déclarer :

Que si, dans un temps quelconque à l'avenir, les décrets de Berlin et de Milan sont révoqués d'une manière expresse et sans restriction, par quelque acte authentique du gouvernement françois, promulgué publiquement,

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dès-lors et à dater de ce temps-là, les ordres du conseil du 7 janvier 1807, et ceux du 26 ༡ avril 1809, devront être, sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel ordre, et il est déclaré par la présente qu'ils seront, à dater de ce temps-là, entièrement et absolument révoqués ; et, en outre, que les avantages des ordres actuels s'étendront en plein à tout vaisseau ou navire qui seroit capturé apres ledit acte authentique de révocation des décrets françois, quoique ledit vaisseau ou navire eût commencé son voyage antérieurement à ladite révocation, et continuât ce même voyage, lequel voyage l'auroit mis dans le cas d'être capturé et condamné, en exécution des susdits ordres du conseil ou de l'un d'eux; et la personne qui réclamera, soit quelque navire ou quelque cargaison qui auroit été pris postérieurement audit acte authentique de révocation de la part du gouvernement françois, aura la faculté, sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel ordre ou d'aucune déclaration ultérieure du gouvernement deS.M. à ce sujet, de donner une preuve, pardevant la haute cour d'amirauté, ou une autre cour quelconque de vice-amirauté, pardevant laquelle on poursuivroit la condamnation dudit vaisseau ou navire, ou de sa cargaison, que ladite révocation avoit eu lieu de la part du gouvernement françois par ledit acte authen

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tique, promulgué antérieurement à la capture dudit vaisseau ou navire, ou de la dite cargaison; et moyennant ladite preuve, ledit voyage

sera censé et considéré comme étant aussi licite que si lesdits ordres du conseil n'avoient existé, réservant néanmoins auxdits capteurs cette protection ou indemnité à laquelle ils pourroient avoir droit équitablement au jugement desdites cours, à raison de leur ignorance ou de leur incertitude relativement à la révocation des décrets françois, ou à la reconnoissance de ladite révocation de la part du gouvernement de S. M., à l'époque de ladite capture. Néanmoins S. A. R. juge à propos de déclarer que, s'il étoit reconnu dans la suite que la révocation des décrets françois, dans la supposition. de laquelle il est pourvu par la présente anticipation, avoit été illusoire de la part de l'ennemi, et que les restrictions portées par lesdits décrets étoient encore mises réellement

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à exécution ou bien renouvelées par l'ennemi, la Grande-Bretagne seroit obligée, quoiqu'à regret, après en avoir prévenu convenablement les puissances neutres, d'avoir recours à telles mesures de représailles qu'il lui paroîtroit alors juste et nécessaire d'employer.

Westminster, 21 avril 1812.

TRAITÉ DE PAIX

SIGNÉ A PARIS LE 30 MAI 1814,

ET

TRAITÉS ET CONVENTIONS

SIGNÉS

DANS LA MÊME VILLE LE 20 NOVEMBRE 1815.

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