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françoise), jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5°. La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792 un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départemens du MontTonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach ( qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département, du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau: de ce rayon, qui reste ainsi qu'il étoit en 1792, la nouvelle

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frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knitțelsheim et Belheim (demeurant également françois), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

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Quant au Rhin, le Thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changemens que subira la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent, l'état de possession de ces iles sera rétabli tel qu'il existoit à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6o. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle, et suivre la crète du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura, située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7°. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire françois, le pays de Vaud et les différentes portions du terri

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toire de la république de Genève ( qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étoient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire génevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françoises), et le canton de La Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France: la frontière suivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas.

8°. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre

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Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit, après, la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière. Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Espagne, à l'époque du 1er janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

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La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvoit avant le 1er janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière cidessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.

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Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur

sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des états limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires françois, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Art. 4.

Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays: les gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

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