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Art. 5.

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La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'oc cupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états. (1)

Art. 6.

La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas,

(1) Voyez Acte du congrès de Vienne, 1815; vol. VIII de ce recueil, p. 370.

TOME IX.

du

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appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.

Art. 7.

L'île de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute propriété et souveraineté, à S. M. Britannique.

Art. 8.

Sa Majesté Britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comp toirs et établissemens de tout genre que la France possédoit au 1er janvier 1792, dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'ile de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles

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6. M. Très-Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de St.-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. 9.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S. M. Très-Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

Art. 10.

Sa Majesté Très-Fidèle, en conséquence d'arrangemens pris aves ses alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ciaprès fixé, la Guiane françoise, telle qu'elle existoit au 1er janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un

arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. Britannique.

Art. II.

Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

Art. 12.

Sa Majesté Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. Très-Chrétienne, n'ayant rien de plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès-à-présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne

faire

aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

Art. 13.

Quant au droit de pêche des François sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

Art. 14.

Les colonies, comptoirs et établissemens qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés seront remis; savoir, ceux qui sont dans les mers du nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont aude là du Cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité. Art. 15.

Les hautes parties contractantes s'étant ré

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