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arrangement amiable entre les deux cours sous la médiation de S. M. Britannique. ::

Art. 11.

Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se ,9 trouveront au moment de la signature du présent traité.

Art. 12.1

Sa Majesté Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. Très-Chrétienne, n'ayant rien de plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle à écarter dès-à-présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne

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faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

Art. 13.

que

Quant au droit de pêche des François sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

Art. 14.

}

Les colonies, comptoirs et établissemens. qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés seront remis; savoir, ceux qui sont dans les mers du nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont aude là dụ Cap de Bonne-Espérance, dans les six moist qui suivront la ratification du présent traité. Art. 15.

Les hautes parties contractantes s'étant ré

servées, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France, et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion cidessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seroient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passe-ports ou sauf-conduits. seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés françois.

Ne sont compris dans les stipulations cidessus, les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seroient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

Art. 16.

Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit

à des gouvernemens qui ont cessé d'exister ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers les individus, ou des actes postérieurs au présent traité.

pour

Art. 17.

Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 18.

Les puissances alliées voulant donner à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparoître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la

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