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France, à raison de contrats, de fournitures ou d'amendes quelconques faites au gouvernement françois dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourroit former contre les puissances alliées, aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Art. 19.

Le gouvernement françois s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouveroit devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagemens formels passés entre des individus ou des établissemens particuliers et les autorités françoises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Art. 20.

Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifica

tions du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement françois proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complètera cette renonciation réciproque.

Art. 21.

Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement françois, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été prépa

ées pour l'inscription et n'ont pas encore été nscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Art. 22.

Le gouvernement françois restera chargé de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françoises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De même, les sujets françois, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. 23.

Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquièmes et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six

mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24.

Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivose an XIII (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans que la France cesse de posséder, seront remis dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets françois; dans lequel

ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

Art. 25.

Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront rem

boursés par cinquièmes, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

Art. 26.

A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement françois cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet françois.

Art. 27.

Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets françois dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis. aux acquéreurs.

Art. 28.

L'abolition des droits d'aubaine, de détraction, et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la

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