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de l'Aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de

Prusse.

Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand Périgord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem, et de la Croix-de-Fer de Prusse, grand - aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre Newsky, et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Aigle d'or de Würtemberg, et de plusieurs autres; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'état de sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle

rouge, de celui de la Croix-de-Fer de Prusse, et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie;

Avec les articles additionnels suivans:

Article additionnel au traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera retifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Articles additionnels au traité avec la Grande-Bretagne.

Art. 1er.

Sa Majesté Très-Chrétienne partageant sans réserve tous les sentimens de Sa Majesté Britannique, relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de Sa Majesté Britannique, pour faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il est sujet.

Art. 2.

Le gouvernement britannique et le gouvernement françois nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses res

pectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouveroit en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

Art. 3.

Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourroient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

Art. 4.

Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui auroit été mis depuis l'an 1792, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. 2, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement françois, pour la valeur des biens-meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françoises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres

propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglois avec la même justice que les sujets françois ont éprouvée en Angleterre ; et le gouvernement anglois, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. TrèsChrétienne, de leur désir de faire disparoître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouveroit en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. Britannique, complè teront sa renonciation.

Art. 5.

Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt

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