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d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avoit été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederveiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françoises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé les commissaires par chargera de la délimitation prochaine.

que

l'on

2o. A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au can ton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l'Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnoissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à la dite reconnoissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au Grand-Duché de Bade.

3°. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de CollexBussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédé

ration helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françoises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4°. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparoit la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avoit rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

5o. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire françois, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6o. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

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Art. 2.

Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire françois, seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article IX de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le roi de France renonce à perpétuité pour elle, et ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

Art. 3.

Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le gouvernement françois s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

La neutralité de la Suisse sera étendue au

territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par , par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

Art. 4.

La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées, est fixée à la somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force e valeur que si elle étoit textuellement insérée au présent traité.

Art. 5.

L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessai

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