Page images
PDF
EPUB

rement se ressentir encore, exigéant pour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T. C., ni à l'état de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Landrecy, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitsch, et la tête de pont du Fort-Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle étoit textuellement insérée dans le présent traité, règlera

de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixée à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si au bout de trois ans les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnoître que les motifs qui les portoient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T, C., ou à ses héritiers et successeurs,

Art. 6.

Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire françois dans les termes fixés par l'article 9 de la Convention militaire, annexée au présent traité,

Art. 7.

Dans tous les pays qui changeront de maître,

tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir. 7

Art. 8.

Toutes les dispositions du traité de Paris du 50 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité.

Art. 9.

Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans, du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exé

[graphic]

cution complète des articles sus-mentionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étoient textuellement insérées.

Art. 10.

Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814, et qui n'auront point

encore été restitués.

Art. 11.

Le traité de Paris, du 30 mai 1814, ainsi que l'acte final du congrès de Vienne, du '9 juin 1815, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auroient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

Art. 12.

Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte,

et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

Signés RICHELIEU, METTERNICH, HARDENBERG CASTLEREAGH, RASUMOWSKI, CAPODISRIAS, HUMBOLDT, WELLINGTON, WESSENBERG.

[ocr errors]

Article additionnel.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et unverselle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1815, et à concerter sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et dé

[graphic]
« PreviousContinue »