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finitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Suivent les signatures.

ARTICLE SÉPARÉ.

(Signé avec la Russie seulement.)

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 mai 1814, S. M. T. C. s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

S. M. T. C. reconnoît, à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne;

bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au ' traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures.

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article quatrième du Traité principal, et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances alliées.

Le paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article quatrième du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans:

Art. 1.

La somme de sept cent millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

Art. 2.

Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze engagemens de quarante-six mil

lions deux tiers, formant la somme totale de sept cent millions de francs payables, le premier le trente-un mars mil huit cent seize, le second le trente-un juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

Art. 3.

Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

Art. 4.

Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi, l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le trente et un mars mil huit cent seize, sera échangé, au mois de novembre mil huit cent quinze, contre les bons au porteur payables, par portions égales, depuis le premier décembre mil huit cent quinze jus

qu'au trente et un mars mil huit cent seize. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le trente et un juillet mil huit cent seize, sera échangé au mois de mars de la même année, contre les bons au porteur payables, par portions égales, depuis le premier avril mil huit cent seize jusqu'au trente et un juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

Art. 5.

Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

Art. 6.

Les puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent, qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de franes à la fois.

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