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Art. 7.

Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept' cent millions.

Art. 8.

Il sera remis par la France, le premier janvier mil huit cent seize, aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, l'insuffisance des recouvremens du gouvernement françois, et à mettre à la fin de chaque sémestre les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 9.

à

Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article onze ci-après. Les puissances alliées se réservent en outre le droit de faire faire les

TOME IX.

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transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

Art. 10.

Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les puissances alliées et d'un autre nommé par le gouvernement françois.

Art. 11.

Il y aura une commission mixte composée de commissaires alliés et françois, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l'état des paiemens et réglera le bilan, les bons du trésor acquittés constateront les paiemens. Ceux qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires françois, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers la remise de la somme ainsi fixée pour et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des puissances alliées qui en disposeront d'après leur convenance.

Art. 12.

La France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle qui auroit été employée d'après l'article précédent, de manière à ce que la rente stipulée à l'article huit soit toujours tenue au complet.

Art. 13.

Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement auroit été retardé le fait de la France.

par

Art. 14.

, pour

accé

Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les alliés lérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au gouvernement françois, la rente stipulée à l'article huit, au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cent millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

Art. 15.

Si cet arrangement n'entroit pas dans les

convenances de la France, les cent millions de francs qui resteroient dus, seroient acquittés, ainsi qu'il est dit aux articles second, troisième, quatrième et cinquième, et après l'entier paie. ment des sept cent millions, l'inscription stipulée à l'article huitième seroit remise à la France

Art. 16.

Le gouvernement françois s'engage à exécuter indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leur armée, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seroient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la convention présente.

Fait à Paris le 20 novembre de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Suivent les signatures.

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article cinquième du Traité principal, relativement à l'occupation d'une ligne militaire en France, par une armée alliée.

ART. Ier.

La composition de l'armée de cent-cinquante mille hommes qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puissance, de même que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, seront déterminés par les Souverains alliés.

Art. 2.

A Cette armée sera entretenue par le gouvernement françois de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il est convenu que le nombre total des

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