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rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles seront délivrées suivant le tarif annexé à la présente convention.

Quant à la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets accessoires, le gouvernement françois subviendra à cette dépense moyennant le paiement d'une somme de cinquante millions de francs par an, payable en numéraire de mois en mois, à dater du 1er décembre 1815, entre les mains des commissaires alliés. Cependant les Puissances alliées, pour concourir, autant que possible, à tout ce qui peut satisfaire S. M. le Roi de France et soulager ses sujets, consentent à ce qu'il ne soit payé, dans la première année, que trente millions de francs sur la solde, sauf à être remboursés dans les années subséquentes de l'occupation.

Art. 3.

La France se charge également de pourvoir à l'entretien des fortifications et bâtimens militaires et d'administration civile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvisionnement des places qui, en vertu de l'article 5 du traité de ce jour, doivent rester, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se règlera d'après les principes adoptés par l'administration françoise de la guerre, se feront sur la demande qui en sera adressée au gouver nement françois par le commandant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de constater les besoins et les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette stipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties respectives.

Le gouvernement françois prendra, pour assurer les différens services énoncés dans cet article et l'article précédent, les mesures qu'il jugera les plus efficaces; et se concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

Art. 4.

Conformément à l'article 5 du traité principal, la ligne militaire que les troupes alliées doivent occuper, s'étendra le long des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. Il est de plus convenu, que ni les troupes alliées ni

les troupes françoises n'occuperont ( à moins que ce ne soit pour des raisons particulières et d'un commun accord), les territoires et districts ci-après nommés, savoir: dans le département de la Somme, tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à son embouchure dans la mer; dans le département de l'Aisne, les districts de St.-Quentin, Vervins et Laon; dans le département de la Marne, ceux de Rheims, Sainte-Ménéhould et Vitry; dans le département de la Haute-Marne, ceux de St.-Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze, Sarrebourg et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de Saint-Diey, Bruyères et Rémiremont; le district de Lure dans le département de la Haute-Saône, et celui de SaintHypolite dans le département du Doubs.

Nonobstant l'occupation par les alliés de la portion de territoiré fixée par le traité principal et la présente convention, S. M. T. C. pourra entretenir, dans les villes situées dans le territoire occupé, des garnisons, dont le nombre toutefois ne dépassera pas ce qui est déterminé dans l'énumération suivante :

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riel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places, en seront retirés et transportés à tels endroits que le gouvernement françois jugera convenables; pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des districts où il est convenu de ne laisser aucunes troupes, soit alliées, soit françoises.

S'il parvenoit à la connoissance du commandant en chef des armées alliées quelque contravention aux stipulations ci-dessus, il adresseroit ses réclamations, à cet égard, au gouvernement françois, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnisons, le gouvernement françois pourra y faire entrer, aussitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françoises pourroient éprouver

dans leur marche.

Art. 5.

Le commandement militaire, dans toute

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