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l'étendue des départemens qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françoises doivent occuper en vertu de l'article 4 de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

Art. 6.

L'administration civile, celle de la justice, et la perception des impositions et contribu tions de toute espèce, resteront entre les mains des agens de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la frande ; ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

Art. 7.

Pour prévenir tout abus qui pourroit porter atteinte au maintien des règlemens de douane, les effets d'habillement et d'équipement et autres articles nécessaires, destinés aux troupes

alliées, ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication à faire, par les officiers commandant les différens corps, au général en chef de l'armée alliée, lequel à son tour en fera donner avis au gouvernement françois, qui donnera des ordres en conséquence aux employés de l'administration des douanes.

Art. 8.

Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.

Art. 9.

Les troupes alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis, par les autorités et les troupes françoises, dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l'état où elles

se trouvoient le 20 septembre dernier. Des commissaires seront nommés de part et d'autre. pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respectivement l'artillerie,. les munitions de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant auxdites places qu'aux différens districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françoises, et qui, d'après l'article 5 du traité principal, doivent être tenues en dépôt, pendant un certain temps, par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Il sera nommé aussi des commissaires d'une part par le gouvernement françois, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France; enfin, par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecie, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, mo

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dèles, qu'elles contiendront au moment, qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les Puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article 5 du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement françois n'auroit pas prévenus par les réparations nécessaires.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures.

Article additionnel à la convention militaire.

Les hautes parties contractantes étant convenues par l'article 5 du traité de ce jour, de faire occuper, pendant un certain temps, par une armée alliée, des positions militaires en France, et désirant de prévenir tout ce qui pourroit compromettre l'ordre et la discipline qu'il importe très-particulièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté, par le présent article additionnel, que tout déserteur

qui, de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée, passeroit du côté de la France, sera immédiatement arrêté par les autorités françoises et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françoises qui passeroit du côté de l'armée alliée, sera immédiatement commandant françois le plus voisin.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre qui auroient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité; lesquels seront, sans aucun délai,restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent,

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures.

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