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TARIF

Annexé à la Convention relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

I. VIVRES, FOURRAGE, LOGEMENt, Chauffage. Portion ordinaire du soldat.

2 livres, poids de marc, de pain de méteil, ou 1 2/3 de farine, ou 1 1/6 de biscuit.

1/4 de livre de gruau; ou 5/16 de riz; ou 1/2 de farine fine de froment, de pois ou lentilles; ou 1/2 de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

1/2 livre de viande fraiche;

ou 1/4 de lard.

1/10 de litre d'eau-de-vie,

ou 1/2 litre de vin, ou 1 litre de bierre. 1/30 de livre de sel.

1o Dans le cas où les troupes seroient logées chez les habitans, elles auroient place au feu et à la chandelle. Dans les casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et corridors seront fournis d'après les localités, conformément

au besoin; il en sera de même pour les corps-degarde.

2o. Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en se tenant autant que possible aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun accord avec la troupe. 3. La farine, pour le pain, ne sera fournie à la troupe que de gré à gré; et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou pour compléter la provision de réserve de dix jours dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complément se donnera outre l'approvisionnement journalier. Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins françois. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paroîtra nécessaire. 4°. La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

5. En marche, et dans d'autres occasions où le soldat

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sera nourri par étape, le même tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-devie. C. Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le gouvernement françois. 7o. La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens, pourront demander, par mois, un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraîche qui se vend dans les magasins. Pour éviter, à cette occasion, toute contrebande, on donnera aux régimens des livrets, où seront notées les quantités de tabac délivrées.

PORTIONS D'OFFICIER.

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En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant:

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1°. Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après l'état effectif de présent, et pas au delà du nombre déterminé pour chaque armée.

2o. Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront, d'après leurs grades, milés en tout aux militaires.

3o. En cas de nécessité, surtout en marche, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans

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les casernes les quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointement avec MM. les commandans.

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1o. Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des officiers, aux chevaux de la cavalerie régulière, tant pesante que légère; aux chevaux de l'artillerie qui mènent les canons et les caissons qui y appartiennent. Tous les autres, ainsi que les chevaux de Cosaques, auront la ration légère, excepté le cas où, d'après les règlemens particuliers d'une armée, il se trouveroit encore des équipages qui dussent recevoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureroient plus de quatre jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante.

2o. En cas de nécessité, les fourrages pourront être remplacés, en comptant six rations d'orge; et, en cas d'extrême disette, six de seigle, au licu de huit ra

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