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tions d'avoine, et une demi-ration légère d'avoine pour cinq livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de dix livres, et celle d'avoine plus forte.

3o. La paille sera fournie des magasins aux écuries' des places, et le fumier restera à la troupe qui l'enlevera elle-même; chez l'habitant, il fournira la paille, d'après le tarif, et profitera du fumier.

4. Les écuries seront assignées aux régimens et compagnies d'après l'effectif des chevaux, en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde, les bagages et les fourrages.

5o. Les fourrages, pour les officiers de différens grades, seront délivrés à chaque troupe d'après les états de son organisation, tels qu'ils existoient avant ce tarif. On les délivrera d'après ces tableaux, sans aucune déduction. Les écuries pour les officiers seront également assignées, d'après l'effectif, avec l'emplacement pour les bagages et les fourrages; mais sans éclairage. On comptera, par cheval, quatre pieds en largeur, et huit pieds en longueur.

NOTE GÉNÉRALE.

Les troupes ne pourront rien demander au delà de ce tarif, et seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y sont pas compris, tels que savon, beurre, craie, etc. Les villes arrangeront, à leurs frais, les corps-de-gardes et les guérites.

II. HOPITAUX.

Les hôpitaux en général seront administrés par les

autorités françoises d'après l'ordre établi; mais quant à l'entretien des malades, on se conformera aux règlemeus publiés par chaque armée lors de son entrée en France. Tous les articles nécessaires, les médicamens y compris, seront fournis aux frais du gouvernement frangois. On ne fournira cependant rien pour les hôpitaux des regimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que les régimens demanderont comme pour les autres militaires présens. Chaque corps d'armée deseguera à chaque hôpital destiné à ses malades, les medecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les milaires qui seront envoyés aux hôpitaux : ceux-ci seront établis à des distances convenables.

III. CHARROIS.

Lorsque les corps seront en mouvement, le gouvernemen: françois fournira les moyens de transport sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades. On fournira aussi les rolais necessaires pour les communications entre les d. Foreates parties d'un corps d'armée; mais on observera, à cet égard, beaucoup de reserve. Pour ce qui concerne les cours d'efits mil taires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de France, le transport me devra se faire par les relais du pays que jusqu'au 1a fevrier mii huit cent seize, et seulement pour des quantites modérées.

IV. POSTES.

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur ̧

des corps et la correspondance avec les autorités françoises, et qui seront munies du contre-seing officiel, seront reçues aux postes ordinafres et transmises sans paiement. Quant aux estafettes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, paieront exactement les chevaux de poste.

V. DOUANES.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de la libre entrée moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tout paiement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze.

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article neuvième du traité principal, et relative aux réclamatrons provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, entre la France d'une part, et Autriche, la Prusse et la Russie et leurs ales, de Fautre.

Pora aplanir les difficultés qui se sont élevées

sur l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 mai 1814, et notamment sur ceux rehatis aux réclamations des sujets des Puissances allices, les hautes parties contractantes désirant fire promptement jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans:

Art. 1.

Le traité de Paris du 50 mai 1814, étant con

firmé par l'art. 11 du traité principal auquel la présente convention est annexée. Cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui seroient autorisées par ledit traité, sans être spécialement rappelées par la présente

convention.

Art. 2.

En conformité de cette disposition, S. M. T. C. promet de faire liquider dans les formes ciaprès indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'art. 19 du traité de Paris, du 30 mai 1814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens particuliers dont les revenus ne sont pas à la disposition des gouvernemens.

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations suivantes :

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