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autorités françoises d'après l'ordre établi; mais quant à l'entretien des malades, on se conformera aux règlemens publiés par chaque armée lors de son entrée en France. Tous les articles nécessaires, les médicamens y compris, seront fournis aux frais du gouvernement françois. On ne fournira cependant rien pour les hôpitaux des régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que les régimens demanderont comme pour les autres militaires présens. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné à ses malades, les médecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les militaires qui seront envoyés aux hôpitaux : ceux-ci seront établis à des distances convenables.

III. CHARROIS.

Lorsque les corps seront en mouvement, le gouvernement françois fournira les moyens de transport sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades. On fournira aussi les relais nécessaires pour les communications entre les différentes parties d'un corps d'armée; maison observera, à cet égard, beaucoup de réserve. Pour ce qui concerne les convois d'effets militaires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de France, le transport ne devra se faire par les relais du pays que jusqu'au 1er février mil huit cent seize, et seulement pour quantités modérées.

IV. POSTES.

des

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur

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les corps et la correspondance avec les autorités françoises, et qui seront munies du contre-seing officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estafettes et à la correspondance particulière des militaires, on les paiera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, paieront exactement les chevaux de poste.

V. DOUANES.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront de la libre entrée moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tout paiement aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris le 20 novembre, l'an de grâce mil huit cent quinze,

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article neuvième du traité principal, et relative aux réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, entre la France d'une part, et l'Autriche, la Prusse et la Russie et leurs alliés, de l'autre.

POUR aplanir les difficultés qui se sont élevées

sur l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances alliées, les hautes parties contractantes désirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs. des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps, autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivans:

Art. 1.

Le traité de Paris du 30 mai 1814, étant con

firmé par l'art. 11 du traité principal auquel la présente convention est annexée. Cette confirmation s'étend nommément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles suivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui seroient autorisées par ledit traité, sans être spécialement rappelées par la présente

convention.

Art. 2.

En conformité de cette disposition, S. M. T. C. promet de faire liquider dans les formes ciaprès indiquées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'art. 19 du traité de Paris, du 50 mai 1814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens particuliers dont les revenus ne sont pas à la disposition des gouvernemens.

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations suivantes :

1o. Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives françoises renfermant promesse de paiement; que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françoises, ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françoises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agens ou surveillans, dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation dont il sera question à l'art. 5 de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagemens des autorités françoises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement a été fait.

2o. Sur les arriérés de solde et de traitement,

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