Page images
PDF
EPUB

frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée françoise, devenus par les traités de Paris, du 50 mai 1814, et du 20 novembre 1815, sujets d'une autre puissance, pour le tems où ces individus servoient dans les armées françoises, ou qu'ils étoient attachés à des établissemens qui en dépendoient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens militaires.

3°. Sur la restitution des frais d'entretien des militaires françois dans les hospices civils qui n'appartenoient pas au gouvernement, autant que le paiement de cet entretien a été stipulé par des engagemens exprès: la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les

chefs de ces établissemens.

4. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françoises, qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

5o. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de paiement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes, ainsi que

des bons donnés par cette dernière caisse lesquels mandats, bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans communes et établissemens; sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devoient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

6o. Sur les emprunts faits par les autorités françoises civiles ou militaires, avec promesse de restitution.

7°. Sur les indemnités accordées pour nonjouissance de biens domaniaux donnés en bail ; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtimens et autres objets, faite par ordre et pour compte du gouvernement françois, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émolumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françoises alors exis

tantes.

8°. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françoises, et avec promesse de restitution.

9°. Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrein, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françoises pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité en vertu de la loi du 10 juillet 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une' expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françoises.

Art. 3.

Les réclamations du sénat de Hambourg, concernant la banque de cette ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

Art. 4.

Seront également liquidées les réclamations que présentent plusieurs individus contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8

mai 1813, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avoient acquis une partie du gouvernement françois, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile de ce qu'ils devoient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissions établies par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de 75, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnemens à rembourser.

Art. 5.

Les hautes parties contractantes, animées du désir de convenir d'un mode de liquidation propre en même temps à en abréger le terme et à conduire dans chaque cas particulier à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'art. 20 du traité du 30 mai 1814, d'établir des commissions de liquidation, qui s'occuperont en premier lieu de l'examen des réclamations, et des commissions d'arbi

trage qui en décideront dans le cas où les premières ne seroient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le sui

vant.

1o. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres hautes parties contractantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et des commissaires-juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les art. 18 et 19 du traité du 30 mai 1814, et dans les art. 2, 4, 6, 7, 10, 11 13, 14, 17, 18, 22, 23 et 24 de la présente convention.

[ocr errors]

12,

2o. Les commissaires - liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ils seront chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bréf délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes les réclamations.

Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens gouvernemens, pour leur présenter et faire examiner par eux les réclama

[graphic]
« PreviousContinue »