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capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand livre auront eu entre le jour de la signature de la présente convention et le 1er janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'article 5 de la présente convention, dressera et arrêtera de deux mois en deux mois, après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.

On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant de dettes hypothéquées sur des immeubles que le gouvernement françois a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agens du gouvernement françois, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisition à titre onéreux, faite pendant la durée de l'administration françoise) entre les mains, soit des gouvernemens actuels ou d'é tablissement publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement françois reste chargé - du paiement des rentes de ces inscriptions.

La compensation entre ce qui sera dû à la

France du chef des inscriptions et les paiemens auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré; sauf ce qui va être dit dans l'article

suivant.

Art. 7.

Seront déduits de ces remboursemens : ro. Les intérêts des inscriptions sur le grand livre de l'état, jusqu'à l'époque du 22 décembre 1813. De même, les intêrêts que la France pourroit avoir payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par le gouvernemens respectifs.

2o. Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le gouvernement françois, encore bien que lesdits capitaux n'aient pas été convertis en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sans outefois que, par la présente stipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçoient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquelles les créances devoient s'éteindre au profit de la France voie de confusion ou de compenpar sation.

Art. 8.

Le gouvernement françois ayant refusé de reconnoître la réclamation du gouvernement des Pays-Bas, relative au paiement des intérêts de la dette d'Hollande qui n'auroient pas été acquittéspour les sémestres de mars et de septembre 1813, on est convenu de remettre à l'arbitrage d'une commission particulière, la déci sion du principe de ladite question.

Cette commission sera composée de sept membres, dont deux à nommer par le gouvernement françois, deux par le gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir dans des 'états absolument neutres, et sans intérêt dans "cette question; tels que la Russie, la GrandeBretagne, la Suède, le Danemarck, et le royaume de Naples. Le choix de ces trois derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigné par le gouvernement françois, l'autre par le gouvernement des PaysBas, et le troisième par les deux commissaires neutres réunis.

Elle s'assemblera à Paris, le 1er février 1816. Ses membres prêteront le même serment auquel sont astreints les commissaires-juges qui

sont institués par l'article 8 de la présente convention, et de la même manière.

Aussitôt la commission sera constituée, que les commissaires-liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les argumens, chacun en faveur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider lequel des deux gouvernemens, du gouvernement françois ou de celui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts arriérés, en prenant pour base la disposition du traité de Paris, du 30 mai 1814, et si le remboursement que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions de dettes des pays réunis à sa couronne, et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la Hollande, arriérées sur les échéances de 1813.

Art. 9.

Il sera procédé à la liquidation des intérêts non payés des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par les traités de Campo - Formio et de Lunéville, résultant d'emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou de dépenses faites par l'administration effective desdits pays.

Les commissaires-liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du gouvernement françois, sur la liquidation ou l'aliénation des créances de la nature de celles dont il s'agit.

Art. 10.

Comme par l'article 23 du traité du 30 mai 1814, il a été stipulé que le gouvernement françois rembourseroit les cautionnemens des fonctionnaires ayant eu maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, - le seul cas de malversation excepté; il demeure

_convenu,

1°. Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement françois ne s'étend point aux receveurs communaux : néanmoins, comme le gouvernement françois a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étoient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux, en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un

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