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doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts seront rémises aux commissaires-liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs françois. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en ins criptions sur le grand livre de la dette publique, elles seront inscrites aux noms des commissaires-liquidateurs des gouvernemens intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'art. 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'art. 21.

Art. 18.

Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produi ront un de quatre pour cent à dater de la signa ture de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le

montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts, seront réciproques entre la France et les autres puis

sances contractantes.

Art. 19.

Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les paiemens devoient être accomplis, avoit indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, ila été arrêté, par la présente convention, qu'on adopteroit aussi trois classes de remboursemens, comme il suit.

1o. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

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2o. Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouver

nement françois, seront remboursées en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du règlement fût au-dessous de 75, le gouvernement françois bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

3o. Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le gouvernement françois ne leur garantit qu'un cours de 60, en s'engageant å bonifier la différence entre le cours du jour et 60.

Art. 20.

Il sera inscrit, le 1er janvier au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand livre de la dette publique de France, un capital, de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux, de quatre ou de six.commissaires? moitié sujets de S. M. T. C., et moitiéi sujets des Puissances alliées; lesquels commissaires seront choisis et nommés; savoir gun, deux ou trois par le gouvernement françois, et un, deux ou trois par les Puissances, alliées.) to

TOME IX.

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Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre en semestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seroient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à ! concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente

convention.

Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes.

En sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avoit été suffisant dès le com

mencement.

Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non

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assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du gouvernement françois.

Art. 21.

A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention, seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

Art. 22.

Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'article 21 de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte an gouvernement françois, à partir du 22 décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les commissaires établis par l'article 5 de la présente convention, bien entendu que le gouvernement

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