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François continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

Art. 23.

Les mêmes gouvernemens renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets françois, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manière qui a été convenue par l'article 19 de la présente convention à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens de la même

nature.

Art. 24.

Il est réservé au gouvernement françois la faculté de déduire des cautionnemens que par l'article 22 du traité du 30 mai 1814, et par l'article 10 de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les debets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 30 mai 1814, auroit déclarés retentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les retentionnaires par les voies

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ordinaires, et par devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

Art. 25.

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Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 1814, ou par le présent traité, les souscripteurs. d'effets négociables au profit du trésor royal ou de la caisse d'amortissement, autres que rece veurs de contributions directes, qui ne les auroient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 1814, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au 20 novembre 1815, entre les mains des nouveaux possesseurs du pays.. Art. 26..

Tout ce qui a été convenú par la présente convention à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidations seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances, et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les François. ont à

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former contre les gouvernemens des

chés de la France.

pays

déta

Fait à Paris ce 20 novembre 1815.

Suivent lessignatures.

Article additionel.

La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le gouvernement françois une réclamation à différens titres, savoir:

En vertu d'une convention du 22 mai 1804,

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Pour revenu du comté de Bentheim

depuis la prise de possession par le gouvernement françois..

TOTAL.

800,000

480,000

78,200

30,000

654,000

2,225,000

fr. 4,247,200

il a été convenu, par forme de transaction, que le gouvernement françois paiera à cette

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maison, pour toute réclamation quelconque, 1o la somme de huit cent mille francs en numéraire, payable par douzièmes, de mois en mois, à commencer du 1er janvier 1816.

2o. Celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand livre de la dette publique, au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jour et 75. Ces inscriptions seront délivrées d'ici au

janvier et avec jouissance du 22 mars 1816. Au moyen du paiement de cette somme de 1,310,000 francs, la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt renonce à rien demander ni répéter du gouvernement françois, à tel titre et par telle cause que soit, ledit abandon étant fait à titre de transaction.

Fait à Paris, le 20 novembre 1815..

Suivent les signatures.

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 9 du traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement françois.

ART. 1er.

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LES sujets de S. M. Britannique, porteurs de créances sur le gouvernement françois, lesquels, en contravention à l'article 2 du traité de commerce de 1786, et depuis le 1er janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'art. 4 additionnel du traité de Paris de 1814, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de S. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes et que le montant en aura été fixé, suivant les formes et sous les conditions stipulées ci-après.

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