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Art. 2.

Les sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le gouvernement françois, et qui, depuis le 1er janvier 1793 ont été atteints à cet égard par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de S. M. Britannique, inscrits sur le grandlivre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rentes dont ils jouissoient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auroient ajouté des conditions utiles ou des chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente à inscrire.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Sont exceptés des dispositions mentionnées ci-dessus, ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis

eux-mêmes aux lois existantes sur cette ma

tiere.

Art. 3.

Seront également inscrits sur le grand livre de la dette viagère de France ceux des sujets de S. M. Britannique, ou leurs héritiers et ayant-cause, sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes viagères sur le gouvernement françois, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils jouissoient en 1793. Sont exceptés ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui ont innové, en recevant leurs rentes au tiers, et se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816.

Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamans seront tenus à produire des certificats selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagères avoient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique, dont les rentes viagères portoient sur des personnes qui ne sont

plus en vie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivant les formes prescrites, constatant les époques des décès; et, dans ce cas, les rentes seront payées jusqu'à ces époques.

Art. 4.

Les arrérages liquidés et reconnus des rentes viagères et perpétuelles qui seront dus jusqu'au 22 mars prochain inclusivement, sauf les cas d'exception spécifiés aux articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand livre de la dette publique de France, au taux qui résultera du terme moyen entre le pair et le cours de la place au jour de la signature du présent traité : les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement.

Art. 5.

Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenoient à des sujets de S. M. Britannique, à leurs héritiers ou ayant-cause, également sujets de S. M. Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues, on procédera de la manière suivante :

Lesdits sujets de S. M. Britannique auront à

produire, 1° l'acte d'achat constatant qu'ils étoient propriétaires; 2o les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédans, sujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu, et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que lescommissaires de liquidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisante pour les remplacer.

Le gouvernement françois s'engagera en outre à faciliter de toutes les manières la production des titres et preuves servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte le présent article, et les commissaires seront autorisés à faire toutes les recherches qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la connoissance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Ils pourront, en cas de besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouveroient en état de les indiquer ou de les fournir.

La valeur desdites propriétés immobilières sera déterminée et fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la contribution

foncière pour l'année 1791, et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdits rôles.

Si les matrices n'existoient plus, et que les extraits ne pussent pas être fournis, les réclamans pourront être autorisés à fournir telles autres preuves qui seroient agréées par la commission de liquidation mentionnée dans les articles ci-après.

Le capital, ainsi liquidé et reconnu, sera inscrit sur le grand livre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par l'article 4 pour l'inscription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages dus sur ledit capital, depuis l'époque du séquestre, seront calculés à raison

de

quatre pour cent par an, sans retenue, et le montant total de ces arrérages, jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Art. 6.

Pour régler la somme principale ainsi que les arrérages qui seront dus à ceux des sujets

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