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de S. M. Britannique dont les propriétés mobi lières en France ont été confisquées, séquestrées et vendues, ou à leurs héritiers ou ayantcause, sujets de S. M. Britannique, on procédera de la manière suivante :

Les réclamans auront à produire, 1o le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés ; 2° le procès-verbal de vente desdits effets, ou, à défaut de preuves écrites, telle autre preuve que les commissaires respectifs des deux puissances jugeront suffisante pour le remplacer, D'après le principe établi dans l'article précédent, le gouvernement françois s'engage, à cet égard, aux mêmes facilités; et les commissaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les propriétés immobilières dans l'article précédent.

On déterminera ainsi le montant des créan ces provenant des saisies et ventes de mobiliers, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnoie étoit en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résulté.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand livre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles. précédens, et les inscriptions seront fournies

avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital, depuis l'époque où le reclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par an sans retenue; et le montant total desdits arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand livre de la dette publique de France, au taux susmentionné et avec jouissance du 22 mars prochain inclu

sivement.

Ne seront point admis à la liquidation et aux paiemens mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres effets mobiliers qui auroient été saisis et confisqués, soit au profit de la France, soit au profit des sujets de S. M. Très-Chrétienne, par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives.

Art. 7.

Les créances des sujets de S. M. Britannique, provenant des différens emprunts faits par le gouvernement françois, ou d'hypothèques sur des biens séquestrés, saisis et vendus par ledit gouvernement, ou toute créance non comprise

dans les articles précédens et qui seroit admis sible d'après les termes de l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814 et de la présente convention, seront liquidées et fixées en suivant, relativement à chacune d'elles, les modes d'admission, de vérification et de liquidation qui seront relatifs à leurs natures, et qui seront précisés et fixés par la commission mixte dont il sera parlé dans les articles suivans d'après les principes mentionnés aux articles ci-dessus.

Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions sur le grand livre au taux susmentionné, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusi

vement.

Dans le cas où les édits constitutifs de ren-> tes mentionnées ci-dessus, auroient assuré aux créanciers, le remboursement des capitaux, et autres conditions utiles ou chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans l'article 2.

'Art. 8.

Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier pour ses créances, liquidées et

reconnues, sera partagé, par les commissaires dépositaires, en einq portions égales, dont la première sera délivrée immédiatement après la liquidation faite; la seconde trois mois après; et ainsi de suite pour les autres, de trois mois en

trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales liquidées et reconnues, à dater du 22 mars 1816 inclusivement, aussitôt que les réclamations respectives auront été reconnues et admises.

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Art. 9.

Il sera inscrit comme fonds de garantic, sur le grand livre de la dette publique de France, un capital de trois millions 500,000 fr. de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux ou de quatre commissaires, moitié Anglois, moitié François, choisis par leurs gou vernemens respectifs. Ces commissaires recevront lesdites rentes, à dater du 22 mars 1816, de semestre en semestre ; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créan-.**

ciers.

TOME IX.

33

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seroient insuffisans, il sera délivré auxdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille francs ci-dessus stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder, seront acquittées avec la même proportion d'intérêt accumulé et composé, que si le fonds de garantie avoit été suffisant dès le commencement; et, lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la proportion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s'il y a lieu, à la disposition du gouvernement françois.

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Art. 10.

A mesure que les liquidations seront faites,

et les créances seront reconnues avec disque

tinction des sommes représentant les valeurs

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